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Actualité jurisprudentielle de la semaine : divorce et DIP, Filiation et nationalité et majeur protégé

21/11/2021

Jurisprudence3Très accaparée vendredi dernier par le colloque de l’AJ famille, j’en ai oublié de poster l’actualité jurisprudentielle de la semaine que j’ai relevée. J’en profite, puisque j’évoque le colloque, pour remercier tous les intervenants qui, une fois encore, ont brillé !

  • Divorce/DIP

La caducité de l’ONC ne s’étend pas aux dispositions sur la compétence internationale du juge français (Civ. 1re, 17 nov. 2021, n°  20-20.746) – La caducité de l’ordonnance de non-conciliation faute d’assignation dans les délais impartis, qui résulte de l’article 1113 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, affecte les mesures provisoires fixées par cette ordonnance, ainsi que l’autorisation d’introduire l’instance, mais ne s’étend pas aux dispositions sur la compétence internationale du juge français, lesquelles, édictées préalablement à la tentative de conciliation, présentent un caractère autonome et sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.

Une cour d’appel, qui a relevé que l’ordonnance du 22 octobre 2009 avait rejeté l’exception de litispendance soulevée par l’ex-mari au motif que, en application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la juridiction française était seule compétente, en a exactement déduit que cette décision, passée en force de chose jugée, rendait irrecevable la demande d’exequatur de la décision de divorce prononcée par les juridictions marocaines.

NB – Cette décision doit être rapprochée de celle du 15 septembre 2021 qui précise que, en matière de divorce, l’exception de litispendance ne peut être invoquée que devant le juge aux affaires familiales avant toute tentative de conciliation et que la décision rendue de ce chef est revêtue de l’autorité de chose jugée (Civ.1re, 15 sept. 2021, n° 20-19.640).

 

  • Filiation/nationalité

La nationalité du parent à prendre en considération pour l’attribution de la nationalité en raison de la naissance d’un parent français est celle que ce parent avait au jour de la naissance de l’enfant (Civ. 1re, 17 nov. 2021, n° 20-50.026) – Est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est Français (C. civ., art. 18) .  Pour rejeter la demande du ministère public en annulation de la transcription sur les registres de l’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères des actes de naissance de deux enfants (nées en République centrafricaine respectivement en 2000 et 2007, et reconnues fin 2012 par le père naturalisé français, après avoir rappelé la règle de l’article 18 du code civil, une cour d’appel énonce que la date à retenir afin de déterminer la nationalité du parent est celle de la naissance, ou, si l’établissement de la filiation est postérieur à la naissance, la date à laquelle la filiation est établie. Elle relève que la filiation entre le père, naturalisé français par décret du 12 janvier 2011, et les enfants, a été établie le 5 décembre 2012, date à laquelle les deux enfants étaient mineures et leur père français. Elle en déduit que celles-ci sont françaises et que c’est à bon droit que leurs actes de naissance ont été transcrits sur les registres de l’état civil français.

Mais en statuant ainsi, alors que la nationalité du ou des parents à prendre en considération pour l’attribution de la nationalité en raison de la naissance d’un parent français est celle que ce parent avait au jour de la naissance de l’enfant, peu important sa nationalité au jour de l’établissement de la filiation, la cour d’appel a violé l’article 18 du code civil.

 

  • Majeurs protégés

Majeurs sous tutelle : la Roumanie doit revoir sa copie (CEDH, 16 nov. 2021, n° 38048/18, N. c/ Roumanie) – Bien que la mesure visant à priver le majeur de sa capacité juridique ait été prise dans l’intérêt du majeur et celui d’autrui, le cadre législatif roumain  existant n’a laissé aucune place à une évaluation individuelle de sa situation et n’a pas non plus permis de prendre en compte les besoins et souhaits réels du requérant dans le processus décisionnel ; ce faisant il viole l’article 8 de la Conv. EDH.

En excluant l’intéressé de la procédure pour la seule raison qu’il avait été placé sous tutelle, sans qu’il soit tenu compte de sa capacité réelle à comprendre la question et à exprimer ses préférences, sans une réelle possibilité de faire appel de la décision et sans que son état de santé ait été convenablement évalué et tous les avis et intérêts pris en compte, la décision relative au changement de tuteur légal n’était pas fondée sur des motifs pertinents et suffisants et était disproportionnée et, en tant que telle, a violé une nouvelle fois l’article 8 de la Conv. EDH.

La Roumanie est condamnée à verser au requérant 7 500 euros pour dommage moral et 9 480 euros pour frais et dépens.

NB – Il s’agit du deuxième arrêt de la Cour constatant une violation des droits du requérant. (CEDH, 28 nov. 2017, n° 59152/08 : la Cour a estimé que N. devait être libéré sans délai et a recommandé des mesures générales de sauvegarde des droits des personnes détenues dans des hôpitaux psychiatriques).

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