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Sélection d’arrêts : autorité parentale, libéralités et successions

17/09/2021

Jurisprudence3Voici notre sélection d’arrêts de la semaine. Au menu : autorité parentale, libéralités et successions.

 

AUTORITÉ PARENTALE

 Retrait de la garde d’un enfant sur fond de discrimination (CEDH, 16 sept. 2021,

Affaire X C/ Pologne, n° 20741/10) – Dès lors que l’orientation sexuelle de la requérante et sa relation avec une autre femme ont été constamment au coeur des délibérations et présentes à tous les stades de la procédure judiciaire, la CEDH en conclut qu’il y a eu une différence de traitement entre la requérante et tout autre parent souhaitant obtenir la garde complète de son enfant. Cette différence a été fondée sur son orientation sexuelle et constitue donc une discrimination. Les articles 14 et 8 de la Conv. EDH ont bel et bien été violés.

 NB – Cette décision est à rapprocher d’une décision récente (CEDH, 6 juill. 2021, AM et autre c/ Russie, n° 47220/19, AJ fam. 2021. 490, obs. M. Saulier.

LIBÉRALITÉS

Détournement de biens judiciairement confisqués par donation (Crim., 15 sept. 2021, n° 20-85.840) – Par cet arrêt, la Chambre criminelle illustre un cas de détournement de biens judiciairement confisqués par donation d’un immeuble confisqué, fût-il situé à l’étranger (en Belgique) : « L’article 113-2 du code pénal, prévoit l’application de la loi pénale française, et ainsi la compétence du juge pénal national, à la seule condition qu’un des faits constitutifs de l’infraction ait eu lieu sur le territoire de la République. Or, l’article 434-41 du code pénal suppose que le bien détourné a été confisqué. La décision prononçant la confiscation est, par conséquent, un fait constitutif de l’infraction définie par cet article ».

SUCCESSIONS

Notion de “pacte successoral” (CJUE, 9 sept. 2021, C277/20) – Un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d’un bien immobilier lui appartenant à d’autres parties contractantes constitue un pacte successoral, au sens de l’article 3, § 1, sous b), du Règlement « Successions » n° 650/2012 du 4 juillet 2012. Si sont exclus du champ d’application de ce Règlement les biens transférés autrement que par succession (Règl. « Successions », art. 1er, § 2, sous g)), par exemple au moyen de libéralités, cette exclusion doit être interprétée de manière stricte.

L’article 83, § 2, dudit Règlement doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à l’examen de la validité du choix de la loi applicable, effectué avant le 17 août 2015, pour régir uniquement un pacte successoral, au sens de l’article 3, para§§ 1, sous b), de ce Règlement, portant sur un bien particulier du de cujus, et non la succession de ce dernier dans son ensemble.

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