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Sélection d’arrêts : autorité parentale,  majeurs protégés, partage, procédure familiale, succession

09/07/2021

Jurisprudence3

Voici notre sélection de la semaine : autorité parentale,  majeurs protégés, partage, procédure familiale, succession. Six décisions en tout !

AUTORITÉ PARENTALE

Violation du droit de visite d’un parent en cours de changement de sexe (CEDH, 6 juill. 2021, n° 47220/19, A.M. et a. c/ Russie)Convaincu par les arguments de l’ex-femme de la requérante, homme au moment de la naissance des enfants et devenue légalement femme depuis, qui faisait valoir que le transsexualisme de cette dernière avait causé un préjudice irréparable à la santé mentale et à la moralité des enfants, le tribunal de district Lyublinskiy de Moscou a privé entièrement la requérante de contact avec ses enfants. Il s’appuya notamment sur une expertise qui, pourtant, n’avait pas exposé en quoi exactement la transition de genre de la requérante avait représenté un risque pour ses enfants alors que les experts ont reconnu l’absence de preuves scientifiques fiables sur la question et n’ont cité qu’un seul article, largement critiqué. En définitive, les juridictions russes ont violé tant l’article 8 de la Conv. EDH (droit au respect de la vie privée et familiale) que l’article 14 (interdiction de la discrimination). La Russie devra verser à la requérante la somme de 9 800 euros pour dommage moral et de 1 070 euros pour frais et dépens.

Exercice de l’autorité parentale et article 8 de la Conv. EDH (CEDH, 6 juill. 2021, Chizhov c/ Russie, n° 11536/19) – Cette fois, les juridictions russes n’ont pas méconnu l’article 8 Conv. EDH en limitant les contacts du père avec son fils à quatre heures par mois, en présence de la mère de l’enfant, et à des appels téléphoniques quotidiens d’une heure.

NB – En l’occurrence, la Cour a relevé que les juridictions internes avaient pris en considération, entre autres, l’âge de l’enfant, sa routine quotidienne, son attachement à sa mère et les relations extrêmement tendues entre le requérant et la mère de l’enfant, qui exposaient l’enfant à une forte pression émotionnelle et compromettaient son sentiment de sécurité. Elle souligne, au demeurant, que les autorités nationales sont en principe mieux placées qu’un juge international pour apprécier les preuves dont elles disposent et qu’il n’appartient pas à la Cour de se substituer à elles pour établir et apprécier les faits et décider de ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle rappelle également que les juridictions n’ont pas systématiquement à ordonner une expertise psychologique (CEDH, 10 sept. 2019, Strand Lobben et a., n° 37283/13).

MAJEURS PROTÉGÉS

Renouvellement de la tutelle et sort de l’appel contre une précédente décision (Civ. 1re, 7 juill. 2021, n° 20-12.236)La décision de renouvellement de la tutelle sans changement de tuteur ne se substitue pas à la précédente décision ayant confirmé le tuteur dans ses fonctions, si bien qu’elle ne rend pas sans objet le recours contre cette dernière.

La démonstration de la Cour est la suivante : selon l’article 1246, alinéa 2, du code de procédure civile, jusqu’à la clôture des débats devant la cour d’appel, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Lorsque le juge prend, postérieurement à la décision frappée d’appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet, celle-ci ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet. Viole l’article 1246, alinéa 2, une cour d’appel qui, pour déclarer sans objet l’appel d’un des fils du père sous protection formé contre une première ordonnance ayant confirmé son frère dans ses fonctions de tuteur, relève que le juge des tutelles a pris une nouvelle décision ultérieurement renouvelant la mesure de tutelle pour soixante mois, sans changement de tuteur.

SUCCESSIONS

L’action en versement d’un salaire différé n’est pas virtuellement comprise dans l’action en partage – (Civ. 1re, 7 juill. 2021, n° 19-11.638) – Il résulte de l’article 2241 du code civil que, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Or, l’action en versement d’un salaire différé, qui ne tend ni à la liquidation de l’indivision successorale ni à l’allotissement de son auteur, n’a pas la même finalité que l’action en partage. Si bien que l’action en versement d’un salaire différé ne saurait être virtuellement comprise dans l’action en partage. De sorte qu’elle ne saurait profiter de l’interruption de la prescription relative à l’action en partage.

NB – Jérôme Casey commentera cette décision dans le numéro de septembre de l’AJ famille.

Certificat successoral européen : validité et effets (CJUE, 1er juill. 2021, n°  C‑301/20) – L’article 70, § 3, du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen) doit être interprété en ce sens qu’une copie certifiée conforme du certificat successoral européen, portant la mention « durée illimitée », est valable pour une durée de six mois à partir de la date de sa délivrance et produit ses effets, au sens de l’article 69 de ce Règlement, si elle était valable lors de sa présentation initiale à l’autorité compétente.   

L’article 65, § 1, du Règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 69, § 3, de ce Règlement, doit être interprété en ce sens que le certificat successoral européen produit des effets à l’égard de toutes les personnes qui y sont nommément citées, même si elles n’en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance. 

Radiation de l’affaire à la suite d’une signification à la collectivité des héritiers (Civ. 1re, 30 juin 2021, n° 19-23.396) – Une société s’est pourvue le 10 octobre 2019 contre un arrêt d’appel rendu le 23 mai 2019, dans une instance l’opposant notamment à une personne décédée le 4 octobre 2019. L’acte de signification du mémoire ampliatif indiquant le décès de l’intimé et que la signification est faite « à la collectivité de [ses] héritiers, sans les désigner nommément, ces formalités sont inopérantes à défaut d’avoir été accomplies à l’égard d’ayants droit identifiés du défunt. La Cour prononce la radiation de l’affaire au visa des articles 370, 381 et 470 du code de procédure civile.

 

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