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Promotion de la GPA sur internet

09/11/2020

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Sur son site internet, hébergé par la société française OVH, la société espagnole Subroglia proposait des prestations de gestation pour autrui. Voyant dans cette activité d’entremise une pratique illégale au sens des articles 16-7 du code civil et 227-12, alinéa 3, du code pénal, l’association Juristes Pour l’Enfance, sur la base de l’article 6, I, de la loi du 21 juin 2004, mit l’hébergeur en demeure de retirer ce message. En l’absence d’exécution, elle saisit la justice. Par jugement du 26 février 2019 (RG n° 16/07633), injonction fut adressée à la SAS OVH de rendre le site litigieux inaccessible sur le territoire français. Par arrêt du 13 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision :

 

 

Sur l’illicéité du contenu du site :

[…]

Considérant que la prestation proposée par le site Subrogalia est donc bien une prestation d’entremise “entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre” ;

Considérant que ce caractère habituel de l’entremise est établi par le nombre de clients revendiqués ; que son caractère lucratif n’est pas davantage contestable, la société indiquant avoir “créé des packs qui ont un prix fixe, qui incluent la plupart des concepts prévisibles, pour éviter des surprises” ; […] ;

Considérant que ce site est donc destiné, notamment, à un public situé en France ; […] ;

Sur la responsabilité de la société OVH :

[…]

Considérant qu’un équilibre doit être trouvé entre l’obligation pour l’hébergeur de retirer promptement les contenus manifestement illicites et le risque que, pour éviter toute mise en cause, il se comporte en censeur ; […] ;

Considérant qu’elle ne démontre donc pas avoir réagi promptement pour rendre impossible l’accès à ce contenu manifestement illicite.

 

Cette décision sera commentée dans le numéro de décembre de l’AJ famille par Emmanuel Derieux, Professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2).

Référence de la décision : Versailles, 1re ch., 1re sect., RG n° 19/02573

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