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Au Journal officiel du 18 juin 2020 : divorce, pension alimentaire, étrangers

18/06/2020

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, publiée au Journal officiel de ce jour, non seulement reporte l’entrée en vigueur de certaines réformes – dont celle de la procédure de divorce et de l’intermédiation de la CAF dans le paiement des pensions alimentaires – mais contient également certaines dispositions relatives aux maisons de naissance, aux étrangers et aux Français expatriés.

  • Report de l’entrée en vigueur des réformes et prolongation d’expérimentation

Réforme du divorce : l’article 25 de la loi reporte de quatre mois, soit au 1er janvier 2021, l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce contentieux (L. n° 2019-222 du 23 mars 2019, art. 109, VII).

Réforme de l’injonction de payer : l’article 25 reporte également de huit mois, soit au 1er septembre 2021, l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure d’injonction de payer devant le juge civil contentieux (L. n° 2019-222 du 23 mars 2019, art. 109, IX).

Nouveau code de la justice pénal des mineurs – Cet article reporte encore au 31 mars 2021 l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

Intermédiation des CAF dans le versement des pensions alimentaires – L’article 35 reporte l’entrée en vigueur du dispositif d’intermédiation financière de la pension alimentaire à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2021 pour l’ensemble des situations : nouvelles séparations comme les anciennes. Le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat (avis n° 451 du 20 mai 2020) note :

Le rapporteur constate que les CAF ont été fortement sollicitées depuis le début de la crise sanitaire, afin de soutenir les familles (reconduction de droits, versement anticipé de certaines prestations et versement le 15 mai de l’aide exceptionnelle aux ménages modestes) et les acteurs de la petite enfance. Le ministère des solidarités et de la santé a indiqué au rapporteur que si le recrutement du personnel supplémentaire pour assurer le service d’intermédiation a bien été effectué par les CAF, une partie de ces effectifs a été mobilisée pour gérer les mesures exceptionnelles mises en place depuis le début de la crise. Les services de la CNAF ont précisé que pour ces nouvelles missions, 320 personnes avaient été recrutées en février et que 107 recrutements supplémentaires sont prévus en septembre prochain. Or, la formation du personnel recruté ne pourra pas être achevée d’ici le 1er juin, compte tenu de la période de confinement.

En outre, la mise en oeuvre du dispositif nécessite des échanges d’information entre les tribunaux et les CAF. Le ministère des solidarités et de la santé a précisé au rapporteur que si les outils informatiques permettant ces échanges sont d’ores et déjà bien avancés, les travaux de développement informatique ont été suspendus depuis début avril au profit des outils nécessaires aux mesures exceptionnelles mises en place par le CAF pendant la crise. Par ailleurs, la formation des greffes des tribunaux à l’utilisation de ces outils, qui devait avoir lieu au mois de mai, n’a pas pu être mise en oeuvre. À cette situation s’ajoute celle, plus générale, des juridictions qui font face à une accumulation du stock des contentieux en raison de la crise.

Par conséquent, le rapporteur considère que le report proposé par le présent article est justifié par les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire.

Prolongation de l’expérimentation des maisons de naissance – L’article 22 de la loi prolonge d’un an l’expérimentation des maisons de naissance. Les autorisations de création d’une telle structure durent non plus 5 ans, mais 6 ans (L. n° 2013-1118 du 6 déc. 2013, art. 1er). Et l’évaluation de l’expérimentation devra être faite 18 mois (et non plus un an) avant le terme de la dernière autorisation attribuée à une maison de naissance (L .n° 2013-1118, 6 déc. 2013, art. 4).

  • Droit des étrangers

Étudiants étrangers – L’article 8 de la loi augmente la durée de travail annuelle maximale autorisée pour les étudiants étrangers exerçant une activité professionnelle à titre accessoire : jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (CESEDA, art. L. 313-7) est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % (et non pas seulement 60 %) de la durée de travail annuelle.

Travailleurs saisonniers – L’article 9 relève de 6 à 9 mois la durée maximale d’emploi d’un travailleur saisonnier étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 : durant l’état d’urgence sanitaire, et dans les six mois à compter du terme de cet état d’urgence sanitaire, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » (CESEDA, art. L. 313-23), est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de neuf mois par an.

Prolongation de la durée de validité des titres de séjour et des attestations des demandes d’asile – L’article 15 étend aux titres ayant expiré entre le 16 mai et le 15 juin 2020 la prolongation de validité déjà accordée à ceux ayant expiré depuis le 16 mars : « la durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de 180 jours :
1° Visas de long séjour ;
2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
3° Autorisations provisoires de séjour ;
4° Récépissés de demandes de titres de séjour ».

Et la durée de validité des attestations de demande d’asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de 90 jours.

Dématérialisation de certains titres – L’article 16 supprime toute référence législative au récépissé au profit d’un document provisoire, dans le cadre de la mise en place d’un nouveau service de dépôt en ligne des demandes de titres de séjour.

Prolongation des droits des bénéficiaires de la protection internationale – L’article 17 prolonge jusqu’au 31 mai (pour les déboutés), ou 30 juin (pour les réfugiés), le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile des personnes ayant cessé d’y être éligibles en mars : « par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du CESEDA, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est prolongé pour les personnes qui auraient cessé d’y être éligibles à compter du mois de mars 2020. Le bénéfice de cette prolongation de droits prend fin le 31 mai 2020. /Pour celles des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le bénéfice de l’allocation prend fin le 30 juin 2020 ».

  • Français expatriés

Suspension du délai de carence d’affiliation à l’assurance maladie et maternité des Français expatriés de retour en France – L’article 13 dispose que, « par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020 n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret ».

 

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