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Propositions adoptées par le 111e Congrès des notaires

15/05/2015

Le Congrès des notaires, qui s’est réuni à Strasbourg du 10 au 13 mai sur le thème de « La sécurité juridique, un défi authentique» (v. notre billet du 12 mai 2015), a formulé plusieurs propositions visant à la fois à éradiquer des causes d’insécurité juridique mais aussi à simplifier la vie juridique du citoyen européen. En tout, ce sont 15 propositions de modifications législatives qui ont été adoptées par les notaires.

Deux seulement des propositions formulées ont été écartées. L’une d’elles préconisait qu’aucune recherche relative à l’indemnité d’occupation due par un époux à raison de sa jouissance privative du logement indivis durant la procédure de divorce ne soit recevable pour une période excédant cinq années.

Voici une sélection de quelques unes des propositions adoptées.

Commission 1 – La sécurité authentique

Proposition 3 : sécuriser l’aliénation d’un bien donné : modification de l’article 924-4 du code civil

►Considérant la généralisation de la réduction en valeur des libéralités excédant la réserve ;

►Considérant que la sécurité juridique du tiers acquéreur est assurée dans le cas où tous les cohéritiers réservataires présomptifs consentent à la vente, conformément à l’article 924-4 du Code civil ;

►Considérant la jurisprudence qui engage la responsabilité du notaire ayant omis d’appeler à l’acte de vente les cohéritiers réservataires du vendeur en vue de leur renonciation à l’exercice de l’action en revendication ;

►Considérant l’insécurité juridique que peut provoquer le silence d’un des héritiers réservataires présomptifs consulté pour donner son accord à la vente ;

►Considérant la situation de blocage qui en résulte ;

►Considérant cet impératif de sécurité juridique comme un défi authentique, qu’il convient de relever,

Le 111e Congrès des notaires de France propose :

Que soit ajouté à l’article 924-4 un 3e alinéa ainsi rédigé :

« Tout héritier réservataire présomptif dûment informé par acte extra-judiciaire du projet d’aliénation, sera réputé consentir à cette aliénation s’il ne s’y oppose dans le mois de la signification. »

 

Commission 2 – Sécurité juridique et conjugalité

Proposition 1 : sécuriser le logement de l’indivisaire par l’attribution préférentielle

Considérant la précarité et l’insécurité que provoque la licitation à la barre du tribunal du bien pour l’indivisaire qui l’occupe à titre de résidence principale ;

►Considérant que tout indivisaire qui occupe à titre d’habitation principale le bien indivis, doit voir son logement protégé ;

►Considérant que cette nécessité est accrue pour la famille et les enfants quelle que soit la nature du lien qui a uni les parents ;

►Considérant cet impératif de sécurité juridique comme un défi authentique qu’il convient de relever,

Le 111e Congrès des notaires de France propose :

Que soit reconnu un droit d’attribution préférentielle facultative à l’indivisaire du bien ou des droits assurant son habitation principale effective, en contrepartie d’une soulte payable comptant.

 

Proposition 2 : sécuriser le contrat de pacs lors de sa conclusion ou de sa modification

►Considérant le nombre significatif de Pacs conclus chaque année ;

►Considérant le manque d’information préalable à la conclusion du Pacs, notamment sur les effets de la stipulation dérogatoire d’une indivision d’acquêts ;

►Considérant l’insécurité juridique des partenaires et des tiers résultant d’une modification du régime du Pacs due à l’absence d’un suivi fiable des Pacs modifiés ;

►Considérant le contentieux prévisible du Pacs et les difficultés de preuve à venir sur lequel il se concentrera ;

►Considérant l’apport incontestable de la force probante, de la date certaine et de la conservation de l’acte authentique à toute conclusion et toute modification de Pacs ;

►Considérant cet impératif de sécurité juridique comme un défi authentique qu’il convient de relever,

Le 111e Congrès des notaires de France propose :

Que toute conclusion d’un Pacs dérogeant au régime légal et toute modification d’un Pacs existant soient obligatoirement réalisées par acte notarié.

 

Proposition 3 : sécuriser la liquidation des créances conjugales

►Considérant la diversité des règles d’évaluation des créances entre époux, entre partenaires et sur l’indivision ;

►Considérant les résultats différents auxquels ces règles peuvent aboutir pour une même créance ;

►Considérant la possibilité pour un même couple d’être soumis successivement ou même simultanément à ces différentes règles ;

►Considérant l’absence de prévisibilité que peut provoquer la modification par le juge du montant de la créance pour un motif d’équité ;

►Considérant cet impératif de sécurité juridique comme un défi authentique qu’il convient de relever,

Le 111e Congrès des notaires de France propose :

Que, sauf convention contraire, les créances entre époux soient liquidées, quel que soit leur régime matrimonial, suivant les mêmes règles par renvoi à l’article 1469 du Code civil dans sa globalité ;

Que le 1er alinéa de l’article 815-13 du Code civil soit modifié et renvoie également à l’article 1469 du Code civil.

Commission 3 – Sécurité juridique et transmission

Proposition 1 : sécuriser les conséquences liquidatives de la donation-partage conjonctive

►Considérant la nécessité d’étendre expressément le bénéfice de la donation-partage conjonctive, à tous les parents, sans considération de l’existence entre eux d’un lien matrimonial ;

►Considérant le report prescrit par l’article 1077-2 du Code civil, en matière de donation-partage conjonctive, de l’action en réduction au décès du survivant des donateurs ;

►Considérant l’incertitude pesant ainsi au premier décès sur chaque héritier ou légataire relativement à ses droits, lesquels ne seront connus qu’au décès du survivant des donateurs ;

►Considérant l’aggravation de cette incertitude induite par la prise en compte d’une date unique, celle du décès du survivant des donateurs, pour l’évaluation des biens, sans considération de la longueur du délai écoulé entre les deux décès ;

►Considérant l’exception réservée au bénéfice de l’enfant non commun, d’agir en réduction dès le décès de son auteur ;

►Considérant que le caractère conjonctif du partage opéré par deux parents ne s’oppose pas à la liquidation de leurs successions respectives, par la prise en compte des droits théoriques de chaque enfant dans la masse des biens donnés par chaque parent ;

►Considérant cet impératif de sécurité juridique comme un défi authentique qu’il convient de relever,

Le 111e Congrès des notaires de France propose :

De modifier l’article 1077-2, deuxième alinéa, du Code civil de la manière suivante : « L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux parents, chacun des donataires est réputé tenir de chacun de ses parents les droits et biens dont il a été alloti, dans la proportion que représentent les biens et droits donnés par chacun des parents dans l’ensemble des biens distribués. L’action se prescrit par cinq ans à compter de chacun des décès. »

 

Proposition 3 : sécuriser l’évaluation de l’indemnité de réduction et sanctionner son non-paiement

►Considérant la généralisation de la réduction en valeur des libéralités à cause de mort excédant la réserve ;

►Considérant le champ réduit du privilège strictement immobilier instauré au bénéfice de l’héritier réservataire par l’article 2374.3° du Code civil en garantie de son indemnité de réduction ;

►Considérant ainsi l’absence de protection efficace de l’héritier réservataire quant au paiement de cette indemnité ;

►Considérant au surplus que l’absence d’indivision existant entre le gratifié, à cause de mort comme entre vifs, et l’héritier réservataire contribue à l’insécurité de ce dernier en rendant incertaine la possibilité de réévaluer l’indemnité de réduction au jour de sa liquidation ;

►Considérant cet impératif de sécurité juridique comme un défi authentique qu’il convient de relever,

Le 111e Congrès des notaires de France propose :

D’ajouter à l’article 924 du Code civil un troisième alinéa ainsi rédigé : « L’héritier réservataire pourra opposer au légataire non successible un droit de rétention sur les effets légués jusqu’à complet paiement de l’indemnité de réduction éventuelle, sous réserve d’introduire une demande en réduction au plus tard dans l’année de l’assignation en délivrance. »

De modifier la rédaction de l’article 924-2 du Code civil de la façon suivante : « Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de la liquidation, ou du partage, ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, et, à défaut d’indivision, à l’époque de sa liquidation, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. »

Commission 4 – Sécurité juridique et vente d’immeuble

Proposition 3 : sécuriser la vente immobilière par un droit du notaire a la consultation directe des fichiers immobiliers

►Considérant l’accès aux informations contenues dans l’ensemble des fichiers immobiliers comme une composante essentielle de la sécurité juridique des ventes d’immeubles ;

►Considérant l’absence d’obstacle technique ou juridique à une consultation en temps réel du fichier immobilier, aujourd’hui entièrement informatisé ;

►Considérant le fonctionnement déjà existant, dans les trois départements de l’Alsace-Moselle, d’un tel système de consultation directe ;

►Considérant cet impératif de sécurité juridique comme un défi authentique qu’il convient de relever,

Le 111e Congrès des notaires de France propose :

Que soit reconnu, au plus vite, à l’ensemble des officiers publics et ministériels le droit de consulter directement et à distance tous les fichiers immobiliers, qu’il s’agisse des registres du livre foncier ou de ceux des services de la publicité foncière (renseignements et copies d’actes),

Et que soit engagée avec les pouvoirs publics une réflexion en direction d’une centralisation nationale des fichiers immobiliers.

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