Accueil > Adoption, Aliments, Décisions, Divers, Libéralités, Majeurs protégés, Successions > Actualité jurisprudentielle de la semaine : adoption, aliments, état civil, libéralités, majeurs protégés, successions

Actualité jurisprudentielle de la semaine : adoption, aliments, état civil, libéralités, majeurs protégés, successions

17/12/2021

Jurisprudence3Voici notre dernière sélection jurisprudentielle de l’année. Le forum famille marque effectivement une pause pour les fêtes de fin d’année dès ce soir…

Au menu :

  • adoption
  • aliments
  • état civil
  • Libéralités
  • Majeurs protégés
  • Successions

 

  • ADOPTION

La non-prise en compte des souhaits d’une mère dans le cadre de l’adoption de son enfant emporte violation de ses droits fondamentaux (CEDH, 10 déc. 2021, Abdi Ibrahim c/ Norvège, n° 15379/16) – En privant la requérante de son autorité parentale à l’égard de X et en autorisant l’adoption de celui-ci par ses parents d’accueil, les autorités internes n’ont pas accordé un poids suffisant au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, et en particulier à l’intérêt mutuel de la mère et de l’enfant à maintenir leurs liens familiaux et leurs relations personnelles et, par conséquent, à préserver la possibilité de se voir. Les raisons avancées à l’appui de cette décision n’étaient pas suffisantes pour démontrer que les circonstances de cette affaire étaient si exceptionnelles qu’elles justifiaient une rupture complète et définitive des liens entre l’enfant et la requérante, ou que la décision rendue à cette fin était motivée par une exigence primordiale touchant à l’intérêt supérieur de du premier. Soulignant la gravité de l’ingérence et des intérêts en jeu, la Cour considère aussi que le processus décisionnel ayant conduit à la rupture définitive des liens de la requérante avec son enfant n’a pas dûment pris en compte l’ensemble des vues et des intérêts de la requérante, celle-ci souhaitant notamment que son fils soit élevé conformément à ses croyances et à ses origines religieuses alors qu’une adoption conduisait à la conversion religieuse de son fils, à laquelle elle s’opposait. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Conv. EDH.

NB : Cette affaire a déjà fait l’objet d’une précédente décision. qui avait conclu, à l’unanimité, à une violation de l’article 8 Conv. EDH (CEDH,  17 déc. 2019, AJ fam. 2020. 67, obs. M. Saulier). La nouvelle décision fera l’objet d’un commentaire de Maïté Saulier à l’AJ famille.. 

 

  • ALIMENTS

Pension alimentaire : pas de prise en considération des revenus du conjoint (Civ. 1re, 1er déc. 2021, n° 19-24.172) –  La dette du débiteur d’aliments étant une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources, les revenus de son conjoint ne peuvent être pris en considération dans l’évaluation de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant. 

NB – Jurisprudence classique. Les revenus du conjoint ne peuvent être pris en considération pour fixer le montant de la pension alimentaire que dans la mesure où ils réduisent les charges du débiteur (Civ. 1re, 25 avr. 2007, n° 06-12.614).

  • ÉTAT CIVIL

Document d’identité de l’enfant né de deux parents de même sexe (CJUE, 14 déc. 2021, n° C-490/20) – Un enfant mineur ressortissant d’un État membre né dans un autre État membre doit se voir accorder un document d’identité par les autorités nationales qui doit reconnaître son lien de filiation avec ses parents de même sexe tel qu’établi dans l’acte de naissance. L’article 4, § 2, TUE, les articles 20 et 21 TFUE ainsi que les articles 7, 24 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus en combinaison avec l’article 4, §3, de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68, doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant d’un enfant mineur, citoyen de l’Union dont l’acte de naissance délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil désigne comme ses parents deux personnes de même sexe, l’État membre dont cet enfant est ressortissant est obligé, d’une part, de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport, sans requérir l’établissement préalable d’un acte de naissance par ses autorités nationales, ainsi que, d’autre part, de reconnaître, à l’instar de tout autre État membre, le document émanant de l’État membre d’accueil permettant audit enfant d’exercer, avec chacune de ces deux personnes, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

  • LIBÉRALITÉS/MAJEURS PROTÉGÉS

Donation consentie par une personne sous habilitation familiale (Civ. 1re, avis, 15 déc. 2021, n° 21-70.022) – Lorsqu’une personne protégée faisant l’objet d’une mesure d’habilitation familiale est hors d’état de manifester sa volonté, le juge des contentieux de la protection ne peut autoriser la personne habilitée à accomplir en représentation une donation qu’après s’être assuré, d’abord, au vu de l’ensemble des circonstances, passées comme présentes, entourant un tel acte, que, dans son objet comme dans sa destination, la donation correspond à ce qu’aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable d’y consentir elle-même, ensuite, que cette libéralité est conforme à ses intérêts personnels et patrimoniaux, en particulier que sont préservés les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité.

NB – La demande d’avis était ainsi formulée :  « L’absence de caractérisation d’une intention libérale, présente ou passée, de la personne protégée, fait-elle nécessairement obstacle à la possibilité, pour le juge des contentieux de la protection, d’autoriser la personne habilitée à la représenter de manière générale pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, sur le fondement des articles 494-1 et suivants du code civil, à procéder à une donation ? »

 

La prescription de l’action paulienne court à compter de la publication au service de la publicité foncière de l’acte de donation-partage (Civ. 1re, 8 déc. 2021, n° 20-18.432) – Une cour d’appel retient exactement que l’action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l’acte fait par l’un de ses débiteurs en fraude de ses droits, était une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est jugé que ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits (Civ. 3e, 12 nov. 2020, n° 19-17.156). Dès lors, ayant exactement retenu que, l’acte de donation-partage ayant été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicité foncière le 7 septembre 2011, la banque était réputée avoir connaissance de son existence dès cette date, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que l’action qu’elle avait engagée plus de cinq ans après était prescrite.

 

  • MAJEURS PROTÉGÉS

Renvoi au Conseil constitutionnel de deux QPC relatives à la défense pénale d’un majeur sous protection (Crim. 7 déc. 2021, n° 21-90.038).

  • SUCCESSIONS

Conséquences du recel successoral au regard des intérêts (Civ. 1re, 15 déc. 2021, n° 20-15.345) – Il résulte de l’article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, que l’héritier, qui s’est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l’acquisition d’un bien, est redevable d’une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S’agissant d’une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée. Viole ce texte, une cour d’appel qui, après avoir énoncé que le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession devra déterminer la valeur actuelle de l’appartement, retient que les intérêts de retard au taux légal sur la valeur de l’immeuble seront dus à compter de la date de l’assignation du 20 avril 1998.

Les commentaires sont fermés.