Accueil > Autorité parentale, Décisions, Divorce, Régimes matrimoniaux, Successions > Actualité jurisprudentielle de la semaine : autorité parentale, divorce et successions

Actualité jurisprudentielle de la semaine : autorité parentale, divorce et successions

05/12/2021

Jurisprudence3Au menu cette fin de semaine :

. autorité parentale
. divorce/régimes matrimoniaux
. successions

  • AUTORITÉ PARENTALE

Non-violation, relativement à une audience sur l’autorité parentale à laquelle un père n’a pu assister faute d’avoir obtenu un visa (CEDH, 2 déc. 2021, Jallow c/ Norvège, n° 36516/19 – Le requérant, ressortissant gambien, avait demandé l’autorité parentale à l’égard de son enfant dont la mère était décédée. Il n’a pu que participer par Skype à une audience tenue dans le cadre de la procédure, faute d’avoir pu obtenir de visa pour la Norvège. Selon lui, la procédure avait été inéquitable, principalement parce qu’il n’avait pas été autorisé à comparaître en personne. Or pour la Cour, il avait été assisté par son avocate, présente pendant toute la durée de l’audience, et, même si les choses ont été plus complexes techniquement que s’il s’était trouvé dans la même salle, il n’a pas manqué d’occasions de présenter sa cause, pendant la préparation du dossier et pendant l’audience elle-même. Verdict : aucune violation de l’article 6 Conv. EDH. Et pas davantage de l’article 8 : le lien entre le père et le fils était très ténu (le père n’avait pratiquement vu l’enfant que deux semaines avant le décès de sa mère), si bien que le premier ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir assumer l’autorité parentale de manière conforme à l’intérêt supérieur du second. La Cour a néanmoins recommandé l’établissement de contacts entre le père et le fils.

  • DIVORCE/RÉGIMES MATRIMONIAUX, 

Traitement de l’APL dans le calcul des récompenses (Civ. 1re, 1er déc. 2021, n° 20-10.956) – L’aide personnalisée au logement versée directement par la CAF à l’organisme de crédit ayant consenti le prêt à l’épouse pour l’acquisition d’un bien propre ayant servi de logement familial ne peut être soustraite de la récompense due par l’épouse à la communauté au titre de la fraction en capital des échéances dont celle-ci s’était acquittée.

  • SUCCESSIONS

Le droit de retour légal ne peut porter sur les biens attribués à l’un des héritiers en règlement de sa créance de salaire différé (Civ. 1re, 1er déc. 2021, n° 20-12.315) – En application des articles  757-3 du code civil et l’article L. 321-17, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, les biens reçus de son ascendant par le défunt en règlement d’une créance de salaire différé échappent au droit de retour légal des collatéraux privilégiés. Dès lors, le droit de retour légal ne peut porter sur les biens attribués à l’un des héritiers en règlement de sa créance de salaire différé. 

Indemnité de réduction : expropriation et intérêts (Civ. 1re, 1er déc. 2021, n° 20-12.923) – Aux termes de l’article 924-2 du code civil, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et, par conséquent, en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié. Et la cour d’appel a retenu à bon droit que l’indemnité de réduction due par le légataire universel devait être calculée d’après le montant de l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation à la suite de la préemption de l’immeuble dont il avait été gratifié, soit d’après la valeur du bien légué à l’époque de son aliénation.

Selon l’article 924-3, alinéa 2, du code civil, également applicable en l’absence d’indivision successorale, à défaut de convention ou de stipulation contraire, l’indemnité de réduction est productive d’intérêts à compter de la date à laquelle son montant a été fixé.

Les commentaires sont fermés.