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En assistance éducative, le mineur doit systématiquement être assisté d’un avocat

08/06/2021

À la faveur de l’avant-projet de loi relatif à l’enfance et de la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 18 mai dernier visant à protéger les enfants, le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale le 4 juin 2021, demande une réécriture de l’article 1186 du code de procédure civile pour que le mineur soit systématiquement assisté d’au avocat en assistance éducative. L’occasion pour moi de vous rappeler en ce domaine deux articles très intéressants publiés à l’AJ famille :

  • F. Rault, Le rôle de l’avocat dans le placement de l’enfant, AJ fam. 2007. 76
  • F. Capelier, Entre discernement et incapacité juridique : le droit de l’enfant d’être entendu en assistance éducative, AJ fam. 2020. 444

Pour l’heure, l’article 1186 du code de procédure civile est rédigé de la façon suivante :

« Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. »

Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale de 04 juin 2021,

CONNAISSANCE PRISE des dispositions de l’article 4-1 de l’Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante qui prévoient, en matière pénale, que « le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat » ;

CONNAISSANCE PRISE de l’avant-projet de loi relatif à l’enfance et de la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 18 mai par Perrine Goulet visant à protéger les enfants ;

CONSTATE qu’en l’état du droit en matière d’assistance éducative, l’article 1186 du code de procédure civile limite l’assistance effective d’un mineur par un avocat à la double condition qu’il en fasse la demande et qu’il soit capable de discernement ;

RAPPELLE :

  • Que tout enfant doit pouvoir :

– être soutenu dans l’expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux, quelle que soit sa capacité de discernement ;
– être accompagné en justice par un avocat spécialement formé ;

  • Que l’avocat d’enfants permet :

– de garantir l’exercice effectif de droits procéduraux ;
– de favoriser un traitement égal de chaque enfant devant la justice ;
– d’assurer l’assistance et la représentation de l’enfant devant un juge et le respect de sa parole ;
– de consolider un accompagnement pérenne de l’enfant par son avocat.

DEMANDE une réécriture de l’article 1186 du code de procédure civile comme suit :

« Le mineur capable de discernement doit être assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la République ou le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office.
Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. À défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office.
La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. »

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