Accueil > Assistance éducative, Autorité parentale, Mineurs > Droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale et autorité parentale

Droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale et autorité parentale

09/01/2018

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) formule toute une série de recommandations visant à mieux garantir les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale et s’interroge sur la manière dont s’articulent les droits des enfants et des deux parents dans leurs rapports avec l’hôpital et avec les autorités, au moment de l’admission et pendant la prise en charge.

Voici ses recommandations relatives aux droits des mineurs et de leurs représentants légaux :

. En cas d’admission à la demande des représentants légaux, il convient de recueillir l’accord des deux parents, de façon formelle, dès lors qu’ils partagent l’exercice de l’autorité parentale.
Si un seul des parents dispose de cet exercice, l’autre parent doit être informé au plus tôt.

. Les mineurs hospitalisés à la demande de leurs représentants légaux doivent pouvoir saisir la commission départementale des soins psychiatriques.
Lorsqu’ils contestent la nécessité de l’hospitalisation, les mineurs doivent également pouvoir saisir le juge des libertés et de la détention.
Ils doivent être informés de ces possibilités par l’hôpital, dans les meilleurs délais et dès que leur état le permet.

. La décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée par le représentant de l’Etat doit être notifiée au patient mineur lorsque son âge ou sa maturité le permet ; la notification doit être systématique à partir de 13 ans.
La notification doit être assortie d’explications délivrées par un agent hospitalier spécialement formé.
L’information doit porter sur les voies de recours, la situation juridique du patient et les droits qui y sont attachés, la possibilité de faire valoir ses observations conformément aux dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique.
Le patient doit se voir remettre une copie de la décision ainsi qu’un formulaire explicatif de ses droits, rédigés en termes clairs et pédagogiques.

. S’il n’a pas pu être entendu par le juge des enfants avant son admission, le mineur confié à un établissement de santé mentale sur le fondement de l’article 375-9 du code civil doit être informé, dans les meilleurs délais, de son statut juridique et des droits qu’il détient au titre de la procédure d’assistance éducative.

. Les autorités doivent veiller à ce que les représentants légaux des mineurs admis sur décision du représentant de l’Etat soient destinataires des décisions, convocations, informations relatives à leur enfant. Ils doivent les mettre à même de faire valoir leurs droits et ceux de leur enfant.

. Quel que soit le mode d’admission, une information doit être délivrée aux représentants légaux ainsi qu’au mineur, selon ses facultés de compréhension et sa maturité.
L’information doit porter sur la maladie – son origine, ses manifestations, son évolution probable – sur les divers traitements médicamenteux envisageables – les bénéfices et inconvénients de chacun, le risque en cas d’interruption ou d’absence de traitement – sur l’ensemble des composantes du soin – entretiens médicaux et soignants, activités thérapeutiques – sur le fonctionnement de l’unité et les règles de vie quotidienne, sur l’existence d’une chambre d’isolement et son utilisation, sur les possibilités de soutien à l’ensemble de la famille pendant et à l’issue de l’hospitalisation.
Les supports et les modalités de délivrance de l’information doivent être adaptés à l’âge, aux capacités, à l’état de leurs destinataires.

. Les représentants légaux doivent être informés de l’existence d’une chambre d’isolement et des modalités de son utilisation ; lorsque la mise à l’isolement est effective, ils doivent être informés dans les meilleurs délais.

Télécharger le rapport en cliquant ICI

Acheter le rapport : Droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale, par le Contrôleur des lieux de privation de liberté, Dalloz, 1re édition, 2017, 12 euros

Les commentaires sont fermés.