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Entrée en application du règlement « Successions internationales » : les notaires parisiens se préparent

26/06/2015

450 000 successions internationales par an dans l’Union européenne, soit une sur dix ! Assurément l’entrée en application, le 17 août 2015, du règlement européen du 4 juillet 2012 fera date ! À noter toutefois que le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni ne l’ont pas adopté.

Les notaires se préparent. À Paris, la chambre des notaires a prévu plusieurs sessions de formation et mis en place des réseaux pour déterminer le contenu des lois étrangères. Un aperçu du contenu de ces lois, du moins pour les pays de l’Union européenne, se trouve en ligne sur le site e-justice.europa.eu (le site www.successions-europe.eu, pour l’heure, est moins à jour). Au-delà de l’Union, il sera plus difficile de connaître la teneur du droit étranger, d’où l’importance des réseaux…

Principe de la loi applicable – Pour toutes les successions ouvertes à compter du 17 août 2015, les biens du défunt, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, seront régis par la même loi. Il s’agira de la loi de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès (même s’il s’agit de la loi d’un État non-membre de l’Union européenne), ou celle de la nationalité du défunt s’il l’avait désignée avant son décès (notamment dans un testament) comme loi applicable au règlement de la succession (professio juris).

Par exception, la loi ne sera pas celle de la résidence habituelle, mais, la loi de l’État avec lequel le défunt, au moment de son décès, entretenait des liens manifestement plus étroits (art. 21, al. 2).

Ainsi, par exemple comme le souligne la Chambre des notaires de Paris, la succession d’un Belge vivant et travaillant en Italie qui décède en France, où se trouvent localisés ses intérêts familiaux et patrimoniaux, sera soumise à la loi française (liens plus étroits avec la France qu’avec l’Italie).

Naturellement, le notaire chargé de régler la succession ou un juge, en cas de confit, pourra écarter une disposition de la loi désignée compétente si elle apparaît contraire à l’ordre public de son propre pays (discriminations liées au sexe, à la « race » ou à la religion). Reste à savoir si la « réserve héréditaire » peut être considérée comme d’ordre public… Il semblerait que les auteurs soient très partagés sur la question. Et si l’ordre public ne peut jouer, ne serait-il pas possible d’invoquer la fraude expressément prévue par le règlement ?

Bien entendu, si la loi d’un État tiers s’applique il faudra prendre en compte les règles de conflits étrangères (« renvoi »). Sur ce point, la chambre des notaires de Paris donne un autre exemple :

Une personne, de nationalité française, résidait depuis longtemps en Italie et y décède : ses biens seront dévolus à ses héritiers conformément à la loi italienne, loi de sa résidence habituelle. Mais si cette personne vivait au Maroc, sa succession sera régie selon le droit français : en effet, le droit international marocain prévoit le renvoi à la loi nationale du défunt, à savoir la loi française. 

Choix de la loi applicable – Le règlement réserve la possibilité de choisir la loi de l’État dont on a la nationalité : professio juris. Le choix peut être fait dans un testament quelle que soit sa forme : olographe, mystique, authentique ou international. Mais il ne permet pas le renvoi à une autre loi.

Le testament doit être écrit et conforme à la loi :
. de l’État dans lequel il a été rédigé ;
. d’un État dont le testateur possédait la nationalité, soit au moment de la rédaction, soit au moment du décès ;
. d’un État dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment de la rédaction, soit au moment du décès ;
. de l’État dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle soit au moment de la rédaction, soit au moment du décès ;
. ou pour les biens immobiliers de l’État où ceux-ci sont situés.

La chambre de notaires de Paris observe que souvent il sera conseillé au client de soumettre sa succession à la loi nationale. Mais il est des cas où il sera sage de s’en abstenir. Par exemple pour des immeubles en usufruit en Angleterre. Le choix de la loi anglaise qui ne connaît pas l’usufruit ne serait pas très judicieux.

Par ailleurs, certains pays tiers au règlement pourraient ne pas reconnaître cette professio juris

Certificat successoral européen – Ce certificat, d’une durée de 6 mois, permet à la personne qui y figure de justifier de sa qualité d’héritier ou de légataire, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne (sauf au Royaume-Uni, au Danemark et en Irlande).

Toutes ces questions, bien entendu, seront abordées dans le prochain dossier de l’AJ famille !

 

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