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Education et fessée : rien à voir !

04/03/2015

Le Conseil de l’Europe conclut au non-respect par la France de la Charte sociale européenne : « le droit français ne prévoit pas d’interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels, en violation de l’article 17 ». La décision a été prise en septembre 2014 et est rendue publique aujourd’hui 4 mars 2015, quatre mois après notification aux parties concernées, comme le prévoit la procédure.

 Voici un extrait de la décision :

« 34. La Charte contient des dispositions détaillées protégeant les droits fondamentaux et la dignité humaine des enfants –c’est à dire les personnes âgées de moins de 18 ans (Défense des Enfants International c Pays-Bas, réclamation n° 47/2008, décision sur le bien-fondé du 20 octobre 2008, §§25-26). Elle complète la Convention européenne des droits de l’homme à cet égard. Elle reflète également les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, sur lesquelles en particulier se fonde l’article 17.

 35. Le Comité relève qu’il existe aujourd’hui un large consensus au sein des organes internationaux de protection des droits de l’homme, au niveau européen et international, pour considérer que les châtiments corporels infligés aux enfants doivent être expressément et entièrement interdits en droit. Le Comité se réfère, en particulier, à ce sujet aux observations générales n° 8 et 13 du Comité des droits de l’enfant.

 36. A cet égard, le Comité rappelle son interprétation de l’article 17 de la Charte concernant les châtiments corporels infligés aux enfants, tel qu’énoncée le plus récemment dans sa décision Organisation mondiale contre la torture (OMCT) c. Portugal, réclamation n° 34/2006, décision sur le bien-fondé du 5 décembre 2006, §§ 19-21 :

« Pour se conformer à l’article 17, le droit interne des Etats doit contenir des dispositions qui permettent d’interdire et de sanctionner toute forme de violence à l’encontre des enfants, c’est-à-dire de tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, à la dignité, au développement ou à l’épanouissement psychique de l’enfant.

Ces dispositions doivent être suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d’en faire application aux violences contre les enfants. Par ailleurs, l’Etat doit agir avec diligence pour éliminer concrètement les violences proscrites ».

 37. Le Comité note que les dispositions du Code pénal mentionnées dans le contexte de la présente réclamation interdisent les violences graves à l’encontre des enfants, et que les juridictions nationales condamnent les châtiments corporels à condition qu’ils atteignent un certain seuil de gravité. Cependant, aucun des textes juridiques mentionnés par le Gouvernement n’énonce l’interdiction expresse et complète de toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique, à leur dignité, à leur développement ou à leur épanouissement psychique. En outre, une incertitude subsiste quant à l’existence d’un « droit de correction » reconnu par la justice, et aucune jurisprudence claire et précise n’interdit de façon complète la pratique des châtiments corporels. En l’état actuel, le Comité estime que le droit français ne prévoit pas d’interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels, en violation de l’article 17.

38. Le Comité rappelle en outre qu’il a constaté à plusieurs reprises que la situation est en violation de l’article 17 en vertu de la procédure de rapport (Conclusions 2003, 2005 et 2011).

CONCLUSION

Par ces motifs, le Comité conclut :

– à l’unanimité qu’il y a violation de l’article 17§1 de la Charte ».

Pour l’heure, le Gouvernement ne semble pas prêt à légiférer. Mais il n’échappera certainement pas à la discussion dans le cadre de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant dont l’examen reprendra au Sénat le 11 mars prochain…

 Lire l’intégralité de la décision

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