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Au Journal officiel du 19 décembre 2013 : maintien des aides au logement en cas de surendettement

19/12/2013

L’article 93 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a étendu aux allocations de logement familiale et sociale le bénéfice du rétablissement de l’aide personnalisée au logement en cas de décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement. Restait à en connaître les modalités concrètes. C’est précisément l’objet du décret n° 2013-1180 du 17 décembre 2013 relatif au rétablissement des droits aux allocations de logement pour les locataires surendettés publié au Journal officiel du 19 décembre 2013.

Le décret permet de maintenir les allocations de logement tout au long de la procédure de surendettement et précise les conditions dans lesquelles le bailleur peut refuser le versement de l’allocation de logement entre ses mains.

Que le versement ait eu lieu entre les mains du bailleur ou du locataire avant la décision déclarant la recevabilité, la CAF, la MSA ou la caisse de mutualité sociale agricole notifie au bailleur la possibilité qui lui est offerte de refuser le versement entre ses mains. Le refus doit être transmis à l’organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de cette notification (CSS, art. R. 831-21-5 et art. D. 542-22-5). A défaut, le bailleur est réputé accepter le maintien du versement de l’allocation entre ses mains. Le versement de l’allocation est alors maintenu entre les mains du bailleur, sauf refus de ce dernier, jusqu’à la transmission par le bailleur à l’organisme payeur des notifications des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont adressées par la commission de surendettement ou par le juge.

A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l’organisme payeur maintient le versement de l’allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l’allocation correspondant à la période de suspension.

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