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La mesure d’accompagnement judiciaire ne sera pas étendue à toutes les ressources

18/06/2013

Interrogé sur l’opportunité d’étendre la mesure d’accompagnement judiciaire à toutes les ressources, au-delà des prestations sociales, le ministère de la justice répond :

La mesure d’accompagnement judiciaire, prévue aux articles 495 et suivants du code civil, vise à rétablir, à l’issue d’un délai de deux ans renouvelable une fois, l’autonomie d’une personne dans la gestion de ses ressources. Elle est prononcée lorsque le dispositif social personnalisé mis en place par le conseil général n’a pas permis une gestion satisfaisante par l’interessée de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise. Cette mesure judiciaire revêt, contrairement au dispositif social, un caractère contraignant, puisqu’un mandataire perçoit et gère les prestations sociales dans l’intérêt de la personne. Elle n’emporte toutefois aucune incapacité juridique : dans le cadre de cette mesure, la collectivité publique, qui verse des prestations sociales, exige qu’elles soient utilisées à bon escient. Elle ne peut donc être étendue à d’autres sources de revenus. A l’inverse, l’interdiction qui peut être faite à une personne, comme dans le cas d’une mesure de curatelle renforcéée, de percevoir son salaire et de le dépenser comme elle l’entend, ne peut être justifiée que par l’existence d’une altération de ses facultés médicalement constatée, de nature à empêcher l’expression de sa volonté, qui justifie la mise en place d’une mesure de protection juridique. L’extension de la mesure d’accompagnement judiciaire à l’ensemble des ressources, en l’absence d’altération des facultés de la personne, porterait donc une atteinte excessive à la liberté et serait, en outre, contraire à l’intention du législateur qui a supprimé la curatelle pour cause de prodigalité, d’oisiveté et d’intempérance, afin d’éviter que les personnes qui rencontrent des difficultés sociales ou financières fassent l’objet d’un régime de protection juridique emportant une privation de leurs droits disproportionnée et constituant un frein à leur autonomie.

Rép. min. n° 19339, JOAN Q 11 juin 2013, p. 6202

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