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Impact de la séparation des parents sur la scolarisation des enfants

10/02/2011

Lorsque les parents se séparent le juge aux affaires familiales peut être amené à fixer le lieu de scolarisation des enfants. Souvent, elle aura lieu là où réside l’un des parents. Mais pas toujours. Il peut arriver, par exemple, que le juge ordonne que l’enfant soit scolarisé, en école maternelle ou primaire, dans la commune de résidence de ses grands-parents par exemple. Cette commune est-elle liée par la décision du juge ?

En principe, dans l’enseignement public, la scolarisation doit se faire dans la commune de résidence si sa capacité d’accueil le lui permet. Si les parents entendent scolariser leur enfant dans une autre commune, le commune d’accueil est libre d’inscrire ou non l’enfant. En tout cas, elle ne pourra exiger de la commune de résidence le versement du forfait communal. A moins, précise l’article L. 212-8 du code de l’éducation, que l’inscription se trouve justifiée ; auquel cas la commune d’accueil devra accueillir l’élève et la commune de résidence participer aux charges de fonctionnement. Il en ira ainsi lorsque les parents se trouvent confrontées à des contraintes liées :

1° à leurs obligations professionnelles lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ;

2° à l’inscription d’un frère ou d’une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;

3° à des raisons médicales.

La présence des grands-parents dans la commune d’accueil ne contraint nullement la commune de résidence à participer aux frais de fonctionnement correspondants (TA Nancy, 2 août 2002, n° 011330, Massonne). Et, selon le ministre de l’éducation nationale, la décision par laquelle le juge aux affaires familiales fixe le lieu de scolarisation de l’enfant, qui s’impose à tous et donc à la commune d’accueil, « n’entre pas dans le champ des trois régimes dérogatoires définis par l’article L. 212-8 du code de l’éducation pour lesquels la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation dans une autre commune est de droit. Le maire de la commune sur le territoire où est fixé le lieu de scolarité de l’enfant peut toutefois introduire une action en tierce opposition dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir. Cette action n’emporte néanmoins pas suspension de l’exécution de la décision de justice. Il résulte, en effet, des dispositions combinées des articles 1180-2 et 1087 du code de procédure civile que les décisions du juge aux affaires familiales statuant en matière de contribution à l’entretien, d’éducation de l’enfant et d’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ».

Rép. min. n° 83148, JOAN Q 8 févr. 2011, p. 1279

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