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Archives pour la catégorie ‘Filiation’

Les grandes lignes du projet de loi bioéthique

Le projet de loi bioéthique sera présenté en Conseil des ministres à la fin du mois de septembre. Comme on pouvait s’y attendre après une succession d’avis négatifs, la question des mères porteuses n’est pas évoquée. Celles du transfert post-mortem d’embryon ou de l’assistance médicale à la procréation pour les célibataires et les homosexuels ne le sont pas davantage. Mais, reprenant l’une des propositions du rapport léonnetti remis le 20 janvier 2010, il serait envisagé d’aligner le pacs sur le mariage pour l’accès des couples à l’AMP. Il serait également proposé de lever l’anonymat du don de gamètes. Une possibilité qui, pourtant, avait été écartée par la mission Léonetti.

Conclusion : les deux propositions de loi tendant à autoriser et à encadrer la gestation pour autrui déposée au Sénat le 27 janvier dernier (Texte n° 233 et Texte n° 234) n’ont que bien peu d’avenir. Le vent ne leur est pas favorable et l’accouchement ne semble pas programmé…

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48 % des Français en faveur de l’homoparenté

Publiée chaque année depuis la fin des années 1970, l’enquête « conditions de vie et aspirations » du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) révèle qu’en France l’opinion est en train de basculer en faveur de l’homoparenté. En 2010, près d’un Français sur deux (48 %) estime qu’un couple homosexuel devrait pouvoir adopter un enfant alors qu’il y a quatre ans 40 % seulement de la population y étaient favorables. Et 61 % considèrent que deux personnes de même sexe devraient pouvoir s’unir civilement à la mairie, contre 55 % en 2007.

R. Bigot, L’opinion défend à la fois la liberté individuelle et la cohésion sociale, Consommation et modes de vie, juill. 2010

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Inconventionnalité d’un délai de prescription mécanique pour l’action en recherche de paternité

Par deux décisions du 6 juillet 2010 la Cour européenne des droits de l’homme juge contraire à la substance même du droit au respect de la vie privée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme le délai d’introduction rigide d’une action judiciaire en recherche de paternité, qui notamment ne tient pas compte de l’incapacité de l’enfant.

Les juridictions finlandaises ont rejeté la demande de deux enfants nés hors mariage tendant à faire établir leur filiation avec leur père biologique respectif en vertu de la loi de 1976 sur la paternité qui fixe un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur pour l’introduction des actions en recherche de paternité des enfants nés avant cette date. Une loi qui, par ailleurs, interdit toute action après le décès du père.

Si l’existence d’un délai de prescription n’est pas en soi incompatible avec la Convention, la Cour estime qu’il est difficile d’accepter un délai inflexible de prescription qui s’écoule sans tenir compte de l’âge de l’enfant et de sa capacité juridique, et qui n’offre aucune exception. De même, elle considère qu’il est difficile d’admettre que les autorités nationales aient pu laisser des contingences juridiques l’emporter sur la réalité biologique établie par des tests ADN.

CEDH, 6 juill. 2010, Grönmark c/ Finlande, requête n° 17038/04

CEDH, 6 juill. 2010, Backlund c. Finlande, requête n° 36498/05

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Pas de grands-parents pour l’enfant né sous X

Souvenons-nous, le 8 octobre 2009 des grands-parents avaient obtenu, en référé, du président du Tribunal de grande instance d’Angers une expertise biologique en vue d’établir leur lien avec l’enfant né sous X, qu’ils avaient été autorisés à voir à sa naissance, pour ainsi pouvoir contester l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État (AJ fam. 2009. 455, obs. F. Chénedé). Le 26 avril 2010, le Tribunal de grande instance d’Angers, sans examiner l’affaire sur le fond, déclare leur demande irrecevable. Dans la presse, on peut lire que les grands-parents « ne peuvent se prévaloir d’un lien de filiation qui est rompu par l’accouchement sous x ». Le lien biologique ne suffit pas à établir le lien de filiation !

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Descendant d’un immigré ?

Une étude de l’Insee révèle qu’en 2008, 3,1 millions de personnes âgées de 18 à 50 ans, nées en France métropolitaine, sont enfants d’immigrés. La moitié d’entre elles ont moins de 30 ans. 50 % ont deux parents immigrés, 20 % sont descendants d’immigrés uniquement par leur mère et 30 % uniquement par leur père. La moitié des descendants directs ont un parent immigré né en Europe et quatre sur dix sur le continent africain, essentiellement au Maghreb.

Près du quart des descendants ayant la nationalité française ont au moins une autre nationalité.

Pour la grande majorité des descendants, la langue française a été transmise dans leur enfance par au moins un de leurs parents. À la génération suivante, les descendants devenus eux-mêmes parents parlent français avec leurs enfants vivant en France, dans 99 % des cas.

Être né en France d’un parent immigré, Insee Première n° 1287, mars 2010

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Changement de filiation paternelle : l’enfant reprend le nom de sa mère décédée

Prend en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et ne refuse pas de le faire prévaloir la cour d’appel qui, constatant que les premiers juges avaient à bon droit annulé la première reconnaissance et donné plein effet à la seconde, en déduit que l’annulation de la première reconnaissance entraînait le changement de patronyme de l’enfant au profit du nom de sa défunte mère, dès lors que le seul fait d’avoir porté le nom de l’auteur de la reconnaissance annulée depuis l’âge de un an ne pouvait permettre à l’enfant d’acquérir ce nom et qu’en outre l’enfant allait reprendre le nom de sa mère qui demeurait dans sa mémoire et à laquelle elle était très attachée et non celui de son père qu’elle ne connaissait pas encore.

Civ. 1re, 17 mars 2010, n° 08-14.619 (290 FS-P+B)

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Des jumelles nées par gestation pour autrui rayées de l’état civil français

Le 18 mars 2010, la Cour d’appel de Paris a suivi la décision de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 (07-20. 468, AJ fam. 2009. 81, obs. Chénedé). Non seulement le ministère public est recevable à agir en nullité de la transcription des actes d’état civil des enfants nés d’une mère porteuse dans un pays où cette pratique est autorisée et légalement organisée, mais la transcription, sur les registres du service central d’état civil de Nantes, des actes de naissances californiens des deux fillettes est annulée.

Nous rappellerons qu’une proposition de loi tendant à autoriser et encadrer la gestation pour autrui a été enregistrée à la présidence du Sénat le 27 janvier 2010 alors que le rapport Léonetti, remis quelques jours plus tôt, avait clairement proposé de maintenir l’interdiction des mères porteuses.

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Pas de congé de paternité pour la compagne pacsée avec la mère !

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Douai du 30 janvier 2008 (pour un commentaire de la décision d’appel, V. M. Badel, RDSS 2008.384). La compagne de la mère ne peut prétendre au bénéfice du congé de paternité. Des articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale il résulte que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l’existence d’un lien de filiation juridique, au père de l’enfant. Et l’on ne peut y voir aucune discrimination : « ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l’orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale ».

Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-65.853 (533 F-P+B)

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Accès aux origines : le CNAOP publie son rapport d’activité

Alors que le nombre des demandes d’accès aux origines personnelles était en baisse depuis plusieurs années, il est constaté une hausse en 2009 (463 contre 418 en 2008). Selon le président du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, l’objectif pour 2010 est de conforter le rôle du Conseil national qui doit être un lieu de débats, de dialogue, de réflexions dans le respect des convictions et des positions de chacune de ses composantes. Le Conseil s’efforcera d’apporter sa contribution aux évolutions éventuelles de la législation issue de la loi du 22 janvier 2002, de même qu’il pourra faire valoir son expérience dans le cadre des débats relatifs à la bioéthique comme de ceux auxquels conduiront l’examen en cours du projet de loi sur l’adoption.

Accéder au rapport

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Rejet de l’action déclaratoire de nationalité d’un musulman algérien

Une personne, née en Algérie, prétendait à la nationalité française, son grand-père ayant été admis à la citoyenneté française en application de l’ordonnance du 7 mars 1944 conférant la citoyenneté française à certaines catégories de français musulmans particulièrement méritants, dont les Aghas et les Caïds. Il se prévalait encore de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Son action déclaratoire de nationalité est cependant rejetée, à bon droit selon la Cour de cassation qui s’est prononcée dans un arrêt du 3 février 2010. Cette ordonnance n’a fait que se conformer au principe de l’indépendance des droits civils et des droits politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local, sauf manifestation expresse de leur volonté de renoncer au statut de droit local et d’adopter le statut civil de droit commun. En aucun cas, la loi du 11 juin 1994 consacrée à l’indemnisation des personnes visées et non à leur nationalité n’avait entendu lier l’accession à la citoyenneté française à un changement de statut civil, ce dernier impliquant une renonciation expresse au statut civil de droit local. L’existence d’une telle renonciation par le grand-père n’étant pas démontrée et la souscription d’une déclaration de reconnaissance de nationalité par son père, dont il suivait la condition, n’étant pas alléguée, le petit-fils ne pouvait être français.

Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 09-65.366

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