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Sélection jurisprudentielle de la semaine : autorité parentale, adoption, couple, divorce, droit pénal de la famille, filiation, indivision, majeurs protégés, régimes matrimoniaux et successions

26/05/2023

Jurisprudence3Une belle sélection d’arrêts à digérer pendant le week-end… de trois jours pour beaucoup !

  • autorité parentale
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  • successions

 

  • Adoption

Exequatur d’un jugement d’adoption étranger (Civ. 1re, 11 mai 2023, n° 21-24.178,  315 F-D) – L’article 370-3 du code civil n’étant pas opposable à un jugement d’adoption étranger, viole les articles  370-3, alinéa 3, et 509 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour refuser d’accorder l’exequatur, énonce que les exigences posées par l’article 370-3 d’un consentement libre et éclairé du représentant légal de l’enfant sur les conséquences de l’adoption, en particulier sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation s’il est donné en vue d’une adoption plénière, constituent un principe essentiel du droit français de l’adoption et que ce texte ne saurait voir son application restreinte à la seule hypothèse de l’adoption prononcée par le juge français, sauf à vider de sa substance l’ordre public international français en la matière.

NB – Cette décision sera prochainement commentée dans les colonnes de l’AJ famille par Alexandre Boiché.

  • Autorité parentale

Impossibilité pour un père d’avoir des contacts avec ses filles : condamnation de la Grèce (CEDH, 23 mai 2023, 19165/20, I. S. c/ Grèce) – Dans cette affaire la Cour, nonobstant la marge d’appréciation de l’État, conclut que les autorités grecques n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires qui pouvaient raisonnablement être exigées d’elles pour faire respecter le droit du requérant d’avoir des contacts et d’établir une relation avec ses filles. En l’occurrence, le  requérant n’avait cessé de tenter en vain d’établir des contacts avec ses filles depuis 2016. Malgré les différentes décisions et recommandations des juridictions internes et du procureur, les autorités n’ont pas trouvé de solution pour vaincre la résistance de la mère. La CEDH rappelle que l’absence de coopération entre les parents séparés ne saurait dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (v. CEDH, 17 déc. 2013, Nicolò Santilli c/ Italie , n° 51930/10 , § 74 ; 29 janv. 2013, Lombardo c/ République tchèque , n° 25704/11, § 91 ;  18 janv. 2007,  Zavřel c/ République tchèque, n° 14044/05 , § 52) et que, si sa jurisprudence exige que l’opinion des enfants soit prise en compte, cette opinion n’est pas nécessairement immuable et leurs objections, qui doivent être dûment prises en considération, ne suffisent pas nécessairement à l’emporter sur l’intérêt des parents, notamment à avoir des contacts réguliers avec leur enfant (v., mutatis mutandis, CEDH, 7 mars 2013, Raw et a. c/ France , n° 10131/11, § 94). 

  • Couple

Impossibilité pour les couples roumains de conclure une union civile ou un partenariat enregistré : condamnation de la Roumanie (CEDH, 23 mai 2023, n° 20081/19, Buhuceanu et a. c/ Roumanie) – Le droit roumain ne prévoit qu’une seule forme d’union familiale, le mariage hétérosexuel. La Roumanie n’a fait part à la Cour d’aucune intention de le modifier afin de permettre aux couples homosexuels de bénéficier d’une reconnaissance officielle et d’un régime juridique protecteur. Même si la Roumanie a pris des dispositions juridiques plus inclusives à caractère général et même si la Cour consitutionnelle a donné une interprétation plus large à la notion de “vie familiale” énoncée dans la Constitution, en l’absence de reconnaissance officielle, les couples de même sexe ne peuvent régir les aspects fondamentaux de leur vie de couple, tels que ceux concernant la propriété, l’entretien et l’héritage. Les requérants  avaient donc un intérêt particulier à obtenir la possibilité de conclure une forme d’union civile ou de partenariat enregistré afin de faire reconnaître et protéger légalement leurs relations sans entraves inutiles. Le cadre juridique roumain, tel qu’il s’applique aux requérants, ne saurait répondre aux besoins essentiels de reconnaissance et de protection des couples de même sexe dans une relation stable et engagée. Qui plus est, l’attitude prétendument négative, voire hostile, de la majorité hétérosexuelle ne peut être opposée à l’intérêt des requérants à voir leurs relations respectives adéquatement reconnues et protégées par la loi.

Au final, la Cour estime qu’aucun des motifs d’intérêt général invoqués par le Gouvernement ne prévaut sur l’intérêt des requérants à voir leurs relations respectives dûment reconnues et protégées par la loi. L’Etat défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation et manqué à son obligation positive de garantir le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale.

  • Divorce

Fixation de la créance d’indivision et de la pension alimentaire : diligences de la cour d’appel (Civ. 1re, 11 mai 2023, n° 21-19.682, 313 F-D ) – Se contredit et ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour juger que le divorce est « devenu définitif » le 19 septembre 2012 et que l’époux est redevable d’une créance au bénéfice de l’indivision au titre des fruits perçus depuis le 21 décembre 2012, après avoir constaté que celui-ci a formé appel général du jugement de divorce du 2 avril 2012, relève qu’il a, dans sa déclaration et ses conclusions d’appel, limité son appel à la prestation compensatoire et qu’il en est de même pour l’épouse dans ses conclusions en réponse du 19 septembre 2012 et en déduit que le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée à cette date.

Viole encore l’article L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire et l’article 1351, devenu 1355 du code civil,  alors qu’il lui appartenait de trancher le différend opposant les parties sur le montant des échéances de la pension alimentaire, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’épouse tendant à la fixation d’une créance à l’encontre de l’époux au titre des échéances non payées de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, retient que la condamnation au paiement d’une telle pension a été prononcée par une décision de justice devenue définitive dont il appartient à la créancière d’obtenir l’exécution par les voies de droit et que la demande présentée lors d’une instance en liquidation-partage est irrecevable.

En effet, la liquidation ordonnée par une décision passée en force de chose jugée à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. Il doit, dès lors, être statué sur les créances entre conjoints, selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.

NB – Cette décision sera prochainement commentée dans les colonnes de l’AJ famille par Dominique D’Ambra.

  • Droit pénal de la famille

Délit de non-représentation d’enfant établi par le fait de rendre la représentation du mineur impossible (Crim. 11 mai 2023, n° 22-82.144, 557 F-D) – Pour déclarer le prévenu coupable de non-représentation d’enfant, infraction commise du 15 mai 2019 au 23 septembre 2020, déjà condamné, pour soustraction de son enfant, pour des faits commis jusqu’au 14 mai 2019, l’arrêt attaqué retient que l’existence du droit de la mère de réclamer sa fille, résulte, d’une part, du jugement du JAF du 23 novembre 2017, fixant l’autorité parentale exclusive sur l’enfant à son profit, « tant que le père résidera en Algérie », d’autre part, de l’ordonnance du JAF du 16 février 2017 ayant fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère et accordant au père un simple droit de visite en lieu neutre, ces deux décisions ayant été régulièrement signifiées à l’intéressé.

Les juges ajoutent que le délit de non-représentation d’enfant s’entend non seulement d’un refus mais également de tout obstacle direct ou indirect mis à la représentation de l’enfant et que le délit est également établi par le fait de rendre la représentation du mineur impossible.

Ils en concluent que l’infraction de non-représentation d’enfant est constituée pour la période courant jusqu’au 14 juin 2019, alors que le père, n’étant pas incarcéré, pouvait présenter l’enfant à la partie civile, qu’elle l’est ensuite pour la période postérieure, celui-ci ayant volontairement maintenu sa fille en Algérie plutôt que de revenir avec elle en France, faisant obstacle à la représentation de la mineure.

Ils relèvent par ailleurs que le prévenu ne justifie, pendant sa période de détention, d’aucune consigne donnée à ses proches pour leur intimer de présenter l’enfant à sa mère, ni d’aucune démarche auprès des autorités algériennes, ainsi qu’il aurait pu le faire depuis son lieu de détention.

La cour d’appel, qui a constaté qu’après une condamnation, pour des faits de soustraction d’enfant commis entre le 4 décembre 2016 et le 14 mai 2019, l’enfant mineure du prévenu était demeurée en Algérie, a pu condamner le prévenu pour des faits nouveaux, commis à compter du 15 mai 2019.

Lutte contre les violences conjugales : engagement insuffisant de la Bulgarie (CEDH, 23 mai 2023, n° 53891/20, A. E. c/ Bulgarie) – Pour la CEDH, même si l’on ne peut pas dire que la législation bulgare ne s’attaque pas du tout au problème de la violence domestique, la manière dont les dispositions légales ont été appréciées en l’espèce et interprétées par les autorités compétentes ne pouvait que priver un certain nombre de femmes victimes de violences domestiques de poursuites judiciaires et donc d’une protection effective. En outre, elle constate que l’absence de statistiques officielles complètes tenues par les autorités ne peut plus s’expliquer comme une simple omission de leur part, compte tenu de l’ampleur du problème en Bulgarie et de l’obligation qui en découle pour les autorités d’accorder une attention particulière aux effets de la violence domestique sur les femmes et d’agir en conséquence. Par ailleurs, si la Cour rappelle que son rôle n’est pas de se prononcer sur l’opportunité pour un Etat contractant de ratifier un traité international, cette décision étant éminemment politique, le refus des autorités bulgares de ratifier la Convention d’Istanbul peut encore être considéré comme révélateur du niveau de leur engagement à lutter efficacement contre la violence domestique. 

  • Filiation

Recevabilité de l’action déclaratoire de nationalité de la descendante, par filiation paternelle, d’un admis à la qualité de citoyen français (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-50.068, 320 FS-B) – Il résulte de l’article 30-3 du code civil que celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.

Ayant relevé que la grand-mère paternelle de l’intéressée avait résidé en France pendant plusieurs années à partir de l’année 2005, et qu’elle avait obtenu sur le territoire français antérieurement à l’expiration des cinquante années suivant l’accession de l’Algérie à l’indépendance le 3 juillet 1962, la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du tribunal d’instance du lieu de son domicile, l’émission d’une carte d’assurance maladie « Vitale » et deux abonnements relatifs à l’utilisation des transports en commun, la cour d’appel a exactement déduit de ces seules constatations (abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la naissance du père de l’intéressée postérieurement au 3 juillet 1962) que la condition de résidence à l’étranger de l’un des ascendants dont elle tiendrait la nationalité française pendant la période de cinquante ans prévue par l’article 30-3 du code civil n’était pas remplie, de sorte que l’intéressée était recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation.

  • Indivision

Recevabilité de l’appel : en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif (Civ. 1re, 11 mai 2023, n° 21-18.618, 312 F-D) – En application de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Viole l’article 910-4 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables la demande de « récompense » formée par l’ex-partenaire au titre ses apports personnels pour le financement du bien indivis, retient que cette demande, figurant dans ses dernières conclusions, n’a été formée ni devant les premiers juges ni dans ses premières conclusions d’appel et n’entre pas dans la catégorie des exceptions prévues à l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, alors que la prétention formée par l’ex-partenaire dans ses dernières conclusions avait trait au partage de l’indivision, de sorte qu’elle devait s’analyser en une défense aux prétentions adverses.

NB – V. déjà not. Civ. 1re, 9 juin 2022, n° 20-20.688.

  • Majeurs protégés

Modification du régime de protection : le juge doit tenir compte du certificat médical sans le dénaturer (Civ. 1re, 11 mai 2023, n° 21-19.173, 311 F-D) – Pour modifier le régime de protection du majeur et transformer la curatelle simple en curatelle renforcée, l’arrêt retient que celui-ci ne fournit pas de certificat médical précis et circonstancié faisant état d’une amélioration de son état de santé.

En statuant ainsi, alors que le majeur produisait, à l’appui de ses dernières conclusions, un certificat établi, à sa demande, le 6 mars 2021, par un médecin expert, qui concluait à l’amélioration de son état santé et à l’inutilité d’une mesure de curatelle renforcée, la cour d’appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

NB – Cette décision sera commentée dans le numéro de juin de l’AJ famille par Céline Lesay.

  • Régime matrimonial

Date d’effet du changement de régime matrimonial à l’égard des tiers (Civ. 1re, 11 mai 2023, n° 21-14.557,  316 F-D) – Selon l’article 1397, alinéa 3, devenu alinéa 6, du code civil, le changement de régime matrimonial homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l’un et de l’autre exemplaire de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Pour rejeter la demande des héritiers de la créancière tendant à voir constater que l’intégralité des sommes issues de la vente de l’immeuble litigieux doit leur revenir et autoriser le notaire à leur verser le solde du prix d’adjudication, une cour d’appel retient que la créancière a assigné les époux débiteurs en partage de l’indivision existant entre eux et n’a jamais invoqué le caractère commun de l’immeuble au cours des procédures ayant abouti à sa vente. Elle ajoute qu’elle a eu connaissance du caractère indivis de l’immeuble et, par conséquent, du régime matrimonial actuel des époux, dès l’inscription de son hypothèque judiciaire provisoire qui n’a été prise que sur la moitié indivise en pleine propriété de l’époux. La cour en déduit qu’en dépit de l’absence de mention du changement de régime matrimonial sur l’acte mariage des époux, la créancière n’a pu se méprendre sur l’étendue de son droit sur l’immeuble hypothéqué en sorte que ses héritiers sont mal fondés à arguer de son caractère commun à leur égard.

En se déterminant ainsi, alors qu’il était constant que la mention du jugement homologuant le changement de régime matrimonial des débiteurs n’avait été porté en marge de leur acte de mariage que le 30 septembre 2019, la cour d’appel, qui n’a pas constaté qu’antérieurement à cette date, ceux-ci avaient déclaré avoir modifié leur régime matrimonial dans un acte passé avec la créancière, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1397, alinéa 3, devenu alinéa 6, du code civil.

Récompense : preuve par tous moyens que la communauté a tiré profit de biens propres (Civ. 1re, 11 mai 2023, n° 21-19.381, 310 F-D) – Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres./ Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi./ Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions. »

Pour rejeter la demande de récompense formée par l’ex-épouse au titre de l’engagement de fonds propres pour les acquisitions immobilières du couple, l’arrêt retient que les chèques de banque d’un montant de 47 250 euros et de 50 340 euros établis par les parents de celle-ci ont été directement adressés au promoteur immobilier ou au notaire, sans transiter par le compte joint des époux, ce qui ne permet pas d’établir la preuve de leur caractère propre. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes versées par ses parents ne correspondaient pas à des donations qu’ils lui avaient consenties, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

  • Succession

Le présent d’usage doit être fait à l’occasion d’un événement (Civ. 1re, 11 mai 2023, n° 21-18.616, 309 F-D) – Aux termes de  l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Pour rejeter les demandes de la fille du défunt tendant à la condamnation de son frère au rapport à la succession des sommes de 2 200 euros et de 1 300 euros retirées des comptes bancaires du défunt les 15 mai 2004 et 09 décembre 2003 et en recel successoral correspondant, une cour d’appel retient que ces sommes étaient compatibles avec les capacités financières de la donatrice et qu’elle a ainsi pu effectuer ces versements au titre de présents d’usage, puisqu’elle vivait avec son fils, qui avait la charge de son entretien quotidien.

En se déterminant ainsi, sans préciser à l’occasion de quels événements le défunt avait fait de tels cadeaux à son fils et conformément à quels usages, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

NB – Cette décision sera commentée par Nathalie Levillain dans le numéro de juin de l’AJ famille.

 

 

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