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Sélection jurisprudentielle de la semaine : autorité parentale/enlèvement d’enfants, Divorce et Changement de nom

17/02/2023

Jurisprudence3Cette semaine, je n’ai relevé que trois décisions :

  • autorité parentale/enlèvement d’enfants
  • Divorce
  • Nom de famille

 

  • Autorité parentale/enlèvement d’enfants

Droit de garde et enlèvement d’enfant (CEDH, 14 févr. 2023, Byčenko c/ Lituanie, n° 10477/21) – La Cour rappelle que, si le fait qu’un enfant ait été précédemment enlevé par l’un de ses parents doit être dûment pris en compte lors de la prise de décisions ultérieures en matière de garde ou de droit de visite, cela ne signifie pas que ce fait soit nécessairement décisif. Les autorités compétentes doivent évaluer l’ensemble des circonstances pertinentes et prendre la décision finale conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, la Cour est convaincue que, pour refuser au père la garde de son fils, les juridictions internes ont reconnu l’illégalité du comportement de la mère, lorsqu’elle est partie aux Pays-Bas avec l’enfant sans le consentement du père, mais qu’elles ont examiné l’ensemble des circonstances pertinentes, telles que le l’opinion de l’enfant, sa relation et son attachement à ses parents et son adaptation à son nouvel environnement, et qu’elles ont décidé du lieu de résidence de l’enfant en fonction de son intérêt supérieur.

  • Divorce

Opérations de partage et honoraire de résultat (Civ. 2e, 9 févr. 2023, n° 21-20.036, 160 F-B) – Le premier président d’une cour d’appel ne peut refuser la demande de paiement d’un  « honoraire de réussite »,  dès lors qu’au jour où il statue une transaction irrévocable mettant fin à la procédure de partage avait été signée par les parties. Il importe peu que l’honoraire ait été réclamé avant.

Selon l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,  les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

En l’occurrence, pour rejeter la demande de paiement d’un « honoraire de réussite », l’ordonnance de la première présidente de cour d’appel retient que les termes de la convention d’honoraires sont clairs et précis et que l’honoraire de résultat prévu par une convention préalable n’est dû par le client que lorsqu’il est mis fin à l’instance par un acte ou une décision de justice irrévocable.

L’ordonnance constate que la demande de règlement d’un « honoraire de réussite » a été présentée au mari par son avocat le 28 mars 2018 et que l’acte notarié transactionnel – représentant un pourcentage sur la valeur globale des attributions faites au mari à l’issue des opérations de partage – a été dressé le 30 octobre 2018.

L’ordonnance en déduit que cet honoraire ne pouvait être réclamé avant le 30 octobre 2018, date à laquelle il a été mis fin à la procédure par un acte notarié irrévocable.

En statuant ainsi, alors qu’au jour où elle statuait (le 25 mai 2021), une transaction irrévocable avait été signée par les parties, à l’issue des opérations de partage, la première présidente, qui s’est référée à tort aux modalités de facturation de l’honoraire de résultat, a violé le texte susvisé.

  • Nom-prénom

Aucun droit inconditionnel  au changement de nom (CEDH, 7 févr. 2023, Ben Mohamed c/ Belgique, n° 61860/15) – Dans cet arrêt, la Cour refuse de donner satisfaction au requérant qui se plaignait du refus des autorités belges d’accéder à sa demande de changement de nom pour que lui et son fils portent celui de sa mère. Aucune violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est à déplorer.

La Cour souligne que l’article 8 de la Convention ne garantit pas un droit inconditionnel de changer de nom. Aussi, dans le domaine de la réglementation du changement de nom, les États contractants jouissent d’une large marge d’appréciation. En vertu du principe de subsidiarité, elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour définir la politique la plus opportune en la matière. Sa tâche ne consiste point à contrôler in abstracto la loi et la pratique pertinentes.

Au cas d’espèce, la Cour note qu’en droit belge la décision de changement de nom constitue une mesure exceptionnelle. Le changement de nom n’était autorisé à l’époque des faits que si la demande était fondée sur des motifs sérieux et que le nom sollicité ne prêtait pas à confusion et ne pouvait nuire au requérant ou à des tiers (Loi du 15 mai 1987). Par ces conditions, la loi belge entend maintenir la fixité du nom, jugée essentielle à la tenue de l’état civil et au maintien de l’ordre au sein de la société et des familles.

La Cour admet qu’il est de l’intérêt public de garantir la stabilité du nom de famille, en vue de la sécurité juridique des rapports sociaux. Les États contractants peuvent dès lors subordonner un changement de nom à des conditions strictes.

NB – La Cour souligne que l’attribution, la reconnaissance et l’usage des noms et des prénoms constituent un secteur où les particularités nationales sont fortes et où il n’y a pratiquement pas de points de convergence entre les systèmes internes des États contractants. S’agissant du droit français, on rappellera que le changement de nom pour porter celui du parent qui n’a pas transmis le sien a été grandement facilité par la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation. Depuis le 1er juillet 2022, il suffit de remplir un formulaire Cerfa ! Si le droit belge a lui-même évolué postérieurement aux faits de l’espèce à la faveur de la loi du 18 juin 2018, la demande de changement de nom doit néanmoins être fondée sur des motifs graves et le nom sollicité ne doit pas prêter à confusion ni nuire au requérant ou à des tiers (Code civil belge, art.  370/4).

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