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Sélection jurisprudentielle de la semaine : autorité parentale/mineurs, divorce, indivision et mariage/DIP

20/05/2022

Jurisprudence3Voici ma livraison hebdomadaire de la veille jurisprudentielle. Au menu :

  • autorité parentale/mineurs
  • divorce
  • indivision
  • mariage/DIP

 

  • AUTORITÉ PARENTALE/MINEURS

Les tiers comme les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ne peuvent obtenir du directeur d’établissement l’admission en soins psychiatriques contraints d’un mineur (Cass. avis, 18 mai 2022, n° 22-70.003, 15005 +B+R) –  La Cour de cassation est d’avis que  l’article  L. 3211-10 du code de la santé publique s’analyse comme interdisant toute mesure d’hospitalisation d’un mineur décidée sur le fondement de l’article  L. 3212-1 du même code par le directeur d’établissement à la demande d’un tiers ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. En d’autres termes, l’admission en soins psychiatriques contraints sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale est exclue.

NB – Cet avis sera prochainement commenté dans l’AJ famille par Valéry Montourcy.

  • DIVORCE

Procédure collective à l’encontre de l’entrepreneur individuel en instance de divorce : l’attribution à son conjoint de l’ancien logement familial rend les droits qu’il détenait sur celui-ci saisissables… (Com., 18 mai 2022, n° 20-22.768, 298 F-B) –  Dès lors que la jouissance de l’ancien logement familial est attribuée au conjoint de l’entrepreneur “failli”, ce logement ne peut plus être qualifié de résidence principale pour l’entrepreneur et n’est plus de droit insaisissable en application de l’article L. 526-1 du code de commerce.

Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 255, 3° et 4°, du code civil que, lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l’un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l’entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l’entrepreneur, à l’égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n’est plus située dans l’immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Les droits qu’il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle. Par conséquent, a violé ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur tendant à la réalisation de l’immeuble au titre des opérations de liquidation, retient que la décision judiciaire attribuant la jouissance exclusive de la résidence de la famille à l’épouse de l’entrepreneur est sans effet sur les droits de ce dernier sur le bien et sur son insaisissabilité légale.

NB – On voit là tout l’intérêt du nouvel article L. 526-22 du code de commerce, créé par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et en vigueur depuis le 15 mai 2022, qui fait échapper de plein droit les biens immobiliers personnels de l’entrepreneur au recours des créanciers professionnels, sans pour autant, du reste, modifier l’article L. 526-1 (V. notre éditorial coécrit avec Jérôme Casey, AJ fam. 2022. 169).

Cette décision sera commentée à l’AJ famille par Jérôme Casey.

Prescription des créances entre époux (Civ. 1re, 18 mai 2022, n° 20-20.725, 392 F-B) – Il résulte des articles 815, 1479, alinéa 1er, 1543 et 2224 du code civil que les créances qu’un époux séparé de biens peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l’absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l’article 2224 du code civil. Viole ces textes, l’article 815 du code civil par fausse application et les autres par refus d’application, une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’époux tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l’épouse en raison de la prescription de la créance alléguée par celle-ci, retient que, dès l’ordonnance de non-conciliation, le régime matrimonial devient une indivision post-matrimoniale et que l’action aux fins de partage est imprescriptible.

Il résulte de la combinaison des articles 2224 (durée de 5 ans de la prescription) et 2236 (suspension de la prescription entre époux) du code civil que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée. Pour rejeter la demande de l’époux, l’arrêt retient que, si une demande relative à une créance entre époux devait être considérée comme une demande connexe, le délai de prescription de cinq ans ne commencerait à courir qu’à compter du projet de partage du 28 juin 2018, qui a fait naître le principe de la créance.  En statuant ainsi, alors que le fait générateur de la créance alléguée par l’épouse était le transfert de valeurs depuis son patrimoine vers celui de l’époux et ne pouvait être recherché dans le projet de partage qui en établissait le compte, la cour d’appel a également violé les articles 2224 et 2236 du code civil.

  • INDIVISION

Prescription de créances entre concubins indivis (Civ. 1re, 18 mai 2022, n°  20-22.234, 390 FS-B) – Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 2241 du code civil (demande en justice interruptive de prescription) une cour d’appel qui, sans constater que l’assignation contenait une réclamation, ne serait-ce qu’implicite, à ce titre, a, pour ordonner l’homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016, relevé que le concubin a engagé l’action en liquidation et partage de l’indivision par assignation du 29 octobre 2007 et retenu que, la procédure n’ayant pas abouti à ce stade au partage de l’indivision, la prescription n’a pas repris son cours, de sorte qu’il est recevable à invoquer des impenses au titre de prêts.

Dès lors, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l’arrêt ayant ordonné l’homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 entraîne la cassation des chefs du dispositif renvoyant les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation aux fins d’établissement de l’état liquidatif définitif et ordonnant à celui-ci de procéder aux rectifications nécessaires.

  • MARIAGE/DIP

Action en nullité d’un mariage célébré en Tunisie entre deux Tunisiens fondée sur le défaut d’intention matrimoniale de l’autre : la loi française est applicable (Civ. 1re, 18 mai 2022, n° 21-11.106, 391 FS-B) – Aux termes de l’article 202-1 du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180 du code civil. Quant à l’article 146, il dispose : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. »

Se trouve légalement justifié l’arrêt d’une cour d’appel qui a fait application de la loi française : elle a relevé que l’épouse, de nationalité tunisienne, se prévalait d’un défaut d’intention matrimoniale de son mari ; il en résulte que l’action était en réalité fondée sur l’article 146 du code civil, de sorte que la loi française était applicable.

NB – Cet arrêt sera prochainement commenté dans l’AJ famille par Fabienne Jault-Seseke.

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