Accueil > Décisions, Majeurs protégés, Mineurs > Actualité jurisprudentielle de la semaine : libéralités et mineur étranger (droit de séjour et prestations familiales)

Actualité jurisprudentielle de la semaine : libéralités et mineur étranger (droit de séjour et prestations familiales)

18/03/2022

Jurisprudence3Voici la maigre récolte de cette semaine :

  • Libéralités
  • Mineurs ((droit de séjour et prestations familiales)
  • LIBÉRALITÉS

Donation d’usufruit : le notaire doit opter pour une solution fiscalement plus avantageuse (Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 20-14.375, 213 F-D) – Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.

Pour rejeter la demande d’indemnisation de la donatrice, au titre de la perte d’une chance de renoncer à la donation d’usufruit sur un appartement qu’elle a consentie à son fils, une cour d’appel retient, d’une part, que, même si l’objectif de l’acte n’était pas de réduire l’assiette de son imposition à l’ISF, l’intéressée, qui ne fournit aucun élément sur sa situation fiscale globale et sur le montant précis de l’ISF qu’elle doit acquitter, ne prouve pas que la donation temporaire de l’usufruit qu’elle envisageait, d’après elle, aurait pu entraîner une fiscalité plus avantageuse que l’avantage fiscal pluriannuel qui lui a été conféré par la donation définitive, d’autre part, que le paiement des droits d’enregistrement au titre de la donation définitive permettra à son fils d’être exonéré des droits de succession sur le bien en cause.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir qu’en l’absence de faute du notaire, la donatrice n’aurait pas opté pour une solution fiscalement plus avantageuse, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

 

  • MINEUR

Une fois le droit de séjour obtenu, ni l’enfant (citoyen de l’UE) ni le parent ressortissant de pays tiers en assurant la charge n’ont l’obligation d’avoir une assurance maladie complète pour renouveler ce droit de séjour  (CJUE, 10 mars 2022, C‑247/20) – L’article 21 TFUE et l’article 16, § 1, de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres doivent être interprétés en ce sens que ni l’enfant, citoyen de l’Union, qui a acquis un droit de séjour permanent, ni le parent assurant effectivement sa garde ne sont tenus de disposer d’une assurance maladie complète, au sens de l’article 7, § 1, sous b), de cette directive, afin de conserver leur droit de séjour dans l’État d’accueil. L’article 21 TFUE et l’article 7, § 1, sous b), de la directive 2004/38 doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant des périodes situées avant qu’un enfant, citoyen de l’Union, a acquis un droit de séjour permanent dans l’État d’accueil, tant cet enfant, lorsqu’un droit de séjour est réclamé pour lui sur le fondement de cet article 7, § 1, sous b), que le parent assurant effectivement sa garde doivent disposer d’une assurance maladie complète, au sens de cette directive.

Le bénéfice des prestations familiales pour un enfant handicapé né hors du territoire national ne va pas de soi (Civ. 2e, 17 mars 2022, n° 20-22.917, 302 F-B) – L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant, le bénéfice des prestations familiales, pour les enfants étrangers nés hors du territoire national, est soumis à la production de l’un des documents énumérés par le dernier, attestant de leur entrée et séjour réguliers en France.

Pour accueillir le recours de l’allocataire, ayant relevé que l’entrée de l’enfant sur le territoire français, intervenue en même temps que sa mère, ne correspond à aucun des cas prévus par l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, une cour d’appel retient essentiellement que dans la situation particulière où l’intérêt supérieur d’un enfant souffrant d’un handicap justifie le maintien en France de sa mère, ce même intérêt supérieur doit être pris en considération pour accorder à cette dernière le bénéfice des prestations familiales, à défaut de quoi il existerait une incohérence manifeste entre, d’une part, le fait d’autoriser l’allocataire à demeurer sur le territoire national pour venir en aide à son enfant faisant l’objet d’une prise en charge médicale spécifique et, d’autre part, le fait de la priver des moyens matériels lui permettant d’assumer cette aide.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’allocataire avait obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle ne justifiait pas se trouver dans l’une des situations ouvrant droit au bénéfice des prestations familiales, la cour d’appel a violé les les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Categories: Décisions, Majeurs protégés, Mineurs Tags:
Les commentaires sont fermés.