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La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, commentée article par article

11/03/2022

Forum familleUne fois n’est pas coutume, nous vous livrons l’ensemble du commentaire de Flore CAPELIER des quarante articles de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

Ce commentaire viendra également alimenter le numéro de mars de l’AJ famille aux côtés de ceux des autres réformes, à savoir :

  • décrets n° 2022-182, 2022-183 et 2022-184 du 15 février 2022 relatifs à l’instruction dans la famille
  • loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption
  • décret n° 2022-245 du 25 février 2022  favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions
  • décret n° 2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et sa circulaire
  • décret n° 2022-290 du 1er mars 2022 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil
  • loi n° 2022-295 du 2 mars 2022  visant à renforcer le droit à l’avortement
  • loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire
  • loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation

Autant dire que ce numéro AJ famille qui vous parviendra aux alentours du 20 mars prochain sera à lire avec attention !

 

La loi n° 2022-140 du 7 févr. 2022 a fait l’objet d’une procédure accélérée devant le parlement. Le projet de loi du 16 juin 2021 a été déposé, en urgence, devant l’Assemblée nationale, le 8 juillet, avant d’être adopté par le Sénat les 14 et 15 déc. 2021. Le texte a ensuite fait l’objet d’un accord en Commission mixte paritaire, le 11 janv. 2021 avant d’être définitivement adopté par les deux chambres et promulgué le 7 févr. 2022. Le projet de loi a été fortement enrichi par les débats parlementaires. Il est loin de faire l’unanimité, comme en témoignent les prises de positions récentes, comme celle de Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui regrette que « cette loi ne propose pas la réforme globale dont aurait besoin ce secteur de la protection de l’enfance »[1], ou encore Lyes Louffok, qui évoque une « douche froide »[2].

Le plan de la loi est resté inchangé malgré les propositions de certains sénateurs, en première lecture, pour en simplifier le contenu. Le texte est articulé autour de huit titres et compte désormais quarante-deux articles modifiant le code civil, le code de l’action sociale et des familles (CASF) mais aussi le code de la santé publique (CSP), le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et, plus à la marge, le code de la construction et de l’habitation ou le code de l’organisation judiciaire (COJ). Les dispositions renvoient désormais à une quinzaine de décrets d’applications (contre onze dans la version adoptée par l’Assemblée nationale) et engageront donc un travail réglementaire particulièrement important.

La présente contribution propose un commentaire article par article du texte promulgué.

 

Titre I : améliorer le quotidien des enfants protégés

Art. 1 : faire de l’accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance la solution de principe en assistance éducative (C. civ., art. 375-3, 5°, et art. 375-7 ; CASF, art. L. 221-4) – Il s’agit d’une des évolutions majeures introduites par la loi puisqu’elle implique de rechercher une solution d’accueil en mobilisant en priorité l’entourage de l’enfant, grâce à une évaluation préalable réalisée « par le service compétent » et, après audition de l’enfant capable de discernement, par le juge des enfants. Une telle disposition implique des changements de fond dans les organisations et fonctionnements existants.

Plusieurs questions, non traitées par le texte, auraient participé à développer de tels accueils. Comme le rappelle un arrêt récent du Conseil d’État[3], les tiers ne sont pas toujours informés de l’existence d’indemnités pouvant leur être versées au titre de la protection de l’enfance et n’en sont pas toujours bénéficiaires. Il est donc regrettable que les dispositions prises n’aient pas été l’occasion d’inscrire dans la loi l’obligation d’information à la charge du département, voire d’harmoniser le montant de ces indemnités en fixant un montant minimal national, pourquoi pas revalorisé. Par ailleurs, le texte ne porte que sur les mesures judiciaires prononcées en assistance éducative. Or, pour gagner en cohérence, ce principe gagnerait à être étendu à l’ensemble des mesures de placements, y compris administratives. Ce principe prévaut « sauf urgence » et pourra donc être écarté dans de nombreuses situations, avec l’idée que, si l’enfant est dans une situation de danger avéré, la temporalité de l’évaluation n’est pas compatible avec sa protection immédiate. Enfin, la généralisation de tels accueils posera la question de la responsabilité des différents acteurs, qui interviennent auprès de l’enfant. Une responsabilité étendue du tiers digne de confiance pourrait être un frein à la mobilisation de ses proches. Dans son avis sur la première version du texte, la Défenseure des droits se dit réservée sur cette disposition et souhaite « alerter les membres de la commission sur le défaut d’encadrement de ces dispositions, qui pourraient avoir comme conséquence de maintenir l’enfant dans sa famille en attendant l’évaluation des services compétents, sans que ces derniers ne soient clairement identifiés. Or, en protection de l’enfance, ce qui n’est pas urgent à un instant donné peut rapidement le devenir en fonction de l’âge de l’enfant et des conditions dans lesquelles il vit ». Le Sénat répond en partie à cette inquiétude en rendant obligatoire, en parallèle de l’accueil chez le tiers digne de confiance, la mise en place d’un suivi, qui sera, en l’absence d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un accompagnement par un référent éducatif. Les conditions d’application de cette disposition seront précisées par décret.

Dans ces situations, le même article prévoit que, lorsque le juge des enfants ordonne un droit de visite en présence d’un tiers pour l’un ou l’autre parent de l’enfant, il puisse charger le service de l’aide sociale à l’enfance ou le service de milieu ouvert « d’accompagner l’exercice de ce droit de visite ». Une telle disposition semble répondre à un vide juridique dans le cadre des accueils auprès des tiers dignes de confiance. Elle pose plus généralement la question délicate des finalités poursuivies par le prononcé d’une telle décision et des modalités de mises en œuvre de ces visites, qui conduisent à faire intervenir un tiers pour médiatiser la relation parents-enfants. Cette question avait été soulevée lors de la loi du 14 mars 2016, sans être complètement résolue par le décret d’application de 2017 publié sur le même sujet[4]. La loi du 7 févr. 2022 apporte une précision légale complémentaire sans pour autant trancher le débat[5].

Art. 2 : disposition technique sur l’allocation de rentrée scolaire (CSS, art. L. 543-3) – Le texte s’appuie sur les modifications déjà introduites par la loi du 14 mars 2016, qui permet le versement de cette allocation pour certains enfants accueillis à la Caisse des dépôts et consignation afin que ceux-ci disposent d’un pécule à leur majorité. Les dispositions ici évoquées permettent de verser cette allocation à « la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié », ce qui permettra le maintien de l’allocation aux parents en cas de placement à domicile ou, le cas échéant, le transfert de celle-ci au tiers digne de confiance.

Art. 3 : possibilité pour le juge des enfants d’autoriser « des » actes déterminés relevant de l’autorité parentale, sans limitation de durée (C. civ., art. 375-7) – Cette disposition a fait l’objet d’un débat entre les deux chambres. Dans la version adoptée en juillet 2021, l’Assemblée nationale évoquait la possibilité pour le juge des enfants d’avoir recours à une délégation des « attributs de l’autorité parentale », ce qui avait suscité des critiques, cette compétence étant considérée comme appartenant au juge aux affaires familiales. Le Sénat a proposé une reformulation plus proche de la répartition des compétences actuelles entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, en déclarant le juge des enfants compétent pour autoriser un tiers à accomplir des actes déterminés relevant de l’autorité parentale, dans la limite d’un an. Cette modification du texte consacre la pratique de certains juges des enfants visant à autoriser les services de l’aide sociale à l’enfance à accomplir une série d’actes non usuels, en raison du refus abusif, systématique et contraire à l’intérêt de l’enfant de certains parents avec de lourdes pathologies ou encore de leur absence prolongée, comme c’est le cas pour les mineurs non accompagnés. La limitation de durée proposée par le Sénat a été retirée par la Commission mixte paritaire. Il sera donc essentiel de veiller à ce que cette possibilité, offerte pour pallier un besoin urgent pour l’enfant, n’induise pas un retard dans la saisine du JAF, lorsqu’un changement de statut juridique pour l’enfant est par ailleurs nécessaire.

La loi prévoit que la même autorisation pourra être délivrée par le juge des enfants lorsque les titulaires de l’autorité parentale « sont poursuivis ou condamnés même non définitivement pour des crimes ou des délits commis sur la personne de l’enfant ». Si cette disposition vise à offrir une réponse immédiate à certains enfants ayant subi des infractions de la part de leurs parents, le recours à une telle formulation pose en réalité une question de fond sur la capacité de la justice, notamment pénale, à protéger les enfants victimes de violences. Aujourd’hui, les compétences en la matière sont réparties entre le juge pénal et le pôle famille du tribunal judiciaire ; ce dernier étant seul en mesure de porter atteinte durablement à l’autorité parentale (en prononçant par exemple un retrait de l’autorité parentale). Confier au juge des enfants des compétences dans ce domaine conduit à complexifier encore l’organisation judiciaire existante et il n’est pas sûr que ce palliatif conduise, en dehors d’un temps très court, à une meilleure protection de l’enfant. Comme le rappelle l’étude d’impact produite par le gouvernement, il n’est pas possible aujourd’hui « de prononcer le retrait de l’autorité parentale au stade des poursuites. Il en ressort que le service gardien ou le tiers en charge de l’accueil de l’enfant doit solliciter l’autorisation du juge des enfants pour l’exercice d’un acte relevant de l’autorité parentale si le parent est poursuivi pour un acte délictuel ou criminel commis sur l’enfant. En pratique, cette hypothèse se révèle particulièrement lourde pour l’enfant dont l’agresseur continue à pouvoir prendre des décisions importantes pour sa vie ». Si ce constat est nécessairement partagé, on peut regretter que le législateur ait pris le sujet de la protection des enfants victimes de violences sous cet angle technique et non pas plus globalement afin de prévenir les difficultés rencontrées par ces enfants dans le cadre de l’accompagnement judiciaire, qui leur est proposé en matière pénale, dès la révélation des faits. En matière civile, le texte aurait pu, plutôt que d’élargir les compétences du juge des enfants en matière d’autorité parentale, rechercher une meilleure articulation des acteurs judiciaires appelés à intervenir pour un même enfant et, par exemple, garantir la désignation systématique d’un administrateur ad hoc dans ces situations où les parents sont soupçonnés être auteurs de l’infraction, établir une meilleure articulation entre l’enquête pénale et l’évaluation sociale réalisée auprès de l’enfant et, enfin, organiser un échange d’informations systématique du juge des enfants, du JAF et du procureur de la République.

Art. 4 : extension des possibilités de confier l’enfant à un tiers pour le JAF (C. civ., art. 373-1 et 373-3) – Les débats au Sénat, retenus dans le texte définitif, complètent les dispositions existantes, qui prévoient que, « si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité », en ajoutant « à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure », et supprime l’ancien art. 373-3, al. 1er, qui permettait la dévolution de l’autorité parentale, « lors même que celui des père et mère, qui demeure en état d’exercer l’autorité parentale, aurait été privé de l’exercice de certains des attributs de cette autorité par l’effet du jugement prononcé contre lui ».

Art. 5 : rappel du principe de non-séparation des fratries sauf intérêt de l’enfant (C. civ., art. 375-7) – Cette disposition a fait l’objet d’une forte médiatisation. Elle est mise en avant comme un point fort de cette nouvelle loi. Pourtant, ce principe était déjà consacré au sein des art. L. 221-1, 8°, du CASF, et 371-5 c. civ. Le législateur rappelle le principe antérieur sans pour autant harmoniser les dispositions en vigueur. Ainsi, l’art. 371-5 c. civ. prévoit deux exceptions à la non-séparation des fratries : « si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ». L’art. L. 221-1, 8°, du CASF demande quant à lui au service de l’aide sociale à l’enfance de « veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l’intérêt de l’enfant » sans rien préciser sur leur lieu d’accueil. Désormais, l’art. 375-7 c. civ. prévoit, en sus des dispositions précédentes, l’accueil de l’enfant avec ses frères et sœurs « en application de l’art. 371-5 [précité], sauf si son intérêt commande une autre solution ». Une telle formulation ne semble pas empêcher que des fratries soient séparées lorsque l’accueil sur un même lieu « n’est pas possible », en raison de contraintes extérieures à la problématique familiale, de nature administrative ou institutionnelle (notamment en cas de défaut de places disponibles). Les nouvelles dispositions de l’art. L. 223-3 du CASF (insérées par l’art. 27 de la loi du 7 févr. 2022, v. supra) offrent néanmoins une garantie nouvelle avec l’obligation, pour le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, d’informer dans les quarante-huit heures le juge des enfants en cas de séparation d’une fratrie, et de justifier sa décision. On peut ainsi espérer que l’autorité judiciaire soit mieux informée de ces situations et veille, dans ce cadre, à un plus grand respect des droits de l’enfant.

Art. 6 : toilettage du texte relatif à la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) (C. civ., art. 375-9-1) – Le Sénat a proposé de modifier le premier alinéa de l’art. 375-9-1 c. civ., qui fonde les MJAGBF, pour le simplifier. Plutôt que de faire référence à l’insuffisance de « l’accompagnement en économie sociale et familiale », peu mis en place dans les départements, il est proposé de faire référence plus largement aux « prestations d’aide à domicile prévue à l’art. L. 222-3 du CASF ».

Art. 7 : interdiction de l’accueil des mineurs et jeunes majeurs dans les hôtels ou les lieux jeunesse et sports, hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs (CASF, art. L. 221-2-3, L. 226-3-1, L. 226-3-1, L. 312-1, L. 312-5, L. 313-3 et L. 321-1) – Les débats parlementaires font référence à plusieurs reprises au rapport de l’IGAS de nov. 2020, qui estime à plus de 5 % le nombre de jeunes qui, fin 2018, seraient accueillis à l’hôtel au titre de l’aide sociale à l’enfance. L’ajout d’une disposition sur l’interdiction des prises en charge hôtelière notamment est présenté dans le débat public comme une nouveauté. Pourtant, comme ces structures n’ont jamais fait partie de la liste des établissements sociaux et médico-sociaux autorisés à recevoir des mineurs ou des jeunes majeurs de manière habituelle (v. CASF, art. L. 312-1), l’interdiction existait déjà en partie. En modifiant les dispositions en vigueur, la loi encadre le recours à cette pratique. Alors que le Sénat proposait d’aller vers une interdiction totale de ces accompagnements, la Commission mixte paritaire choisit de retenir une position plus nuancée, en ouvrant une période transitoire de deux ans avant l’interdiction totale des prises en charge hôtelière. La loi du 7 févr. 2022 interdit l’accueil des mineurs et jeunes majeurs dans les hôtels ou les lieux jeunesse et sports, hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, tout en autorisant une prise en charge hôtelière : « à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs […] pour une durée ne pouvant excéder deux mois » (CASF, art. L. 221-2-3). Le texte renvoie ensuite à un décret pris après consultation des conseils départementaux, pour fixer les modalités d’encadrement, de formation et de suivi des mineurs concernés. Le législateur laisse vingt-quatre mois aux départements pour se conformer à ces nouvelles dispositions. À l’issue de ce délai, les prises en charge hôtelières seront interdites et seul l’accueil dans des structures jeunesse et sports sera autorisé pour des accueils d’une durée inférieure à deux mois, en cas d’urgence et de mise à l’abri. Là encore, la loi prévoit un décret, pris après consultation des conseils départementaux, et fixe les conditions d’application de cette disposition, « notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés […] et la formation requise ».

Enfin, il est important de noter que les mineurs en situation de handicap sont totalement exclus du champ d’application de ces dispositions et devront ainsi être accueillis dans des établissements et services datés.

Pour rappel, le Conseil d’État considère, dans son avis sur le projet de loi, que l’augmentation du coût des accompagnements induit par cette disposition « ne peut être regardée comme une extension de compétences appelant une compensation financière de la part de l’État en application des dispositions de l’art. 72-2 de la Constitution ». Pourtant, l’ANDASS, qui a également rendu un avis sur le projet de loi initial, estime que « la fin progressive du recours à l’hébergement hôtelier devra bénéficier d’un appui technique et financier de l’État pour aider la création de nouvelles places adaptées ».

Cet article modifie également la définition des établissements et services de protection de l’enfance en ôtant la référence à un accueil « habituel » de mineurs, et en y intégrant les dispositifs spécialisés sur le premier accueil des jeunes non accompagnés. Font désormais partie expressément des établissements de protection de l’enfance, « l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille » (CASF, art. L. 312-1, 1°). En outre, le texte ajoute à la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux une catégorie supplémentaire d’établissements chargés de la mise en œuvre « des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ».

Dans une première version du projet de loi, il était proposé de fixer des normes sur les critères d’encadrement dans les établissements sociaux et médico-sociaux en protection de l’enfance. La possibilité d’imposer de telles normes est évoquée par la stratégie nationale de la protection de l’enfance et a également fait l’objet de réflexions au sein du CNPE. Elle vise à répondre à une situation d’exception puisque les établissements et services de la protection de l’enfance ne disposent pas d’une réglementation spécifique, contrairement aux établissements et services relevant de la petite enfance, de l’éducation ou encore de la PJJ. Si, dans le champ de la protection de l’enfance, une telle réglementation apparaît déterminante pour garantir un standard minimal d’accueil au niveau national, la définition de telles normes est aussi particulièrement sensible au regard des difficultés actuelles de recrutements en protection de l’enfance. Ce sujet a fait l’objet d’échanges pendant les travaux parlementaires, notamment en décembre devant le Sénat. Le gouvernement a néanmoins proposé de rejeter les amendements sur le sujet et a été suivi par la majorité. Parmi les principaux arguments développés : un travail en cours sur le sujet, par voie réglementaire, ne nécessitant pas de modifications complémentaires du cadre légal.

Art. 8 : généralisation du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en protection de l’enfance (CASF, art. L. 313-12-4) – Cette disposition introduite tardivement dans le débat parlementaire est le fruit d’un amendement du gouvernement, intervenu après consultation de l’Assemblée des départements de France (ADF). Il vise à encourager la conclusion de contrats d’objectifs et de moyens entre les gestionnaires d’établissements et services, d’une part, et la collectivité chargée de la protection de l’enfance, d’autre part. Le texte prévoit que ces contrats peuvent prévoir une partie budgétaire et, notamment, « une modulation des tarifs en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat », mais aussi, le cas échéant, « un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige ». Enfin, le texte renvoie les modalités d’application de ces dispositions à un décret en Conseil d’État.

Art. 9 : proposition systématique d’un parrainage et d’un mentor pour tout enfant accueilli (CASF, art. L. 221-2-6) – Il s’agit de proposer systématiquement un parrainage et du mentorat à tout enfant accueilli au titre de la protection de l’enfance. Le texte conditionne cet accompagnement à l’accord des parents, d’une part, et à l’intérêt de l’enfant, d’autre part. Curieusement, le législateur ne conditionne pas cet accompagnement à l’accord de l’enfant, ce qui conduit à prévoir seulement le recueil de son avis dans le cadre de l’évaluation préalable prévu par ledit texte. La disposition rend par ailleurs obligatoire l’intermédiaire d’une association pour la mise en relation du bénévole et de l’enfant concerné.

Ces dispositions sont d’une grande nouveauté. Jusqu’ici, le parrainage n’avait pas de fondement légal et faisait l’objet d’une définition principalement réglementaire. Selon une circulaire n° 38 du 30 juin 1978 relative au parrainage des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance (non parue au Journal officiel mais fondatrice), le parrainage est « une aide qui peut varier dans sa forme mais qui présente les trois caractéristiques suivantes : elle est à la fois bénévole, partielle et durable ». La circulaire précise que « le parrainage est particulièrement indiqué pour les enfants qui n’ont pas de liens affectifs suivis ». Il s’agit donc principalement d’enfants qui sont sans famille ou délaissés, mais qui n’ont pu jusqu’alors bénéficier ni d’une adoption ni d’un placement familial. Il est alors conseillé d’avoir recours à des particuliers, volontaires pour s’engager dans la durée auprès de ces enfants, qu’ils soient ou non rattachés à une association. Sans revenir sur le détail de la réglementation existante, c’est finalement un arrêté du 11 août 2005, qui adopte le cadre de référence aujourd’hui en vigueur. Selon ce texte, « le parrainage, objet de cette charte, est une forme de solidarité intergénérationnelle instituée, permettant de tisser des liens affectifs et sociaux de type familial ».

La loi du 7 févr. 2022 insiste non plus sur le sens mais sur les caractéristiques organisationnelles de cet accompagnement en considérant que le président du conseil départemental peut décider, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, de désigner « un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine ». Autrement dit, il ne s’agit plus d’un lien informel unissant un enfant et un tiers, mais d’une relation régulée et garantie par une association. Le texte renvoie, par ailleurs, au pouvoir réglementaire le soin d’identifier les principes fondamentaux du parrainage ainsi que les associations reconnues à l’échelle nationale. Ces dispositions encadrent le parrainage mais en changent également la nature.

En décembre 2021, le Sénat ajoute l’obligation de proposer systématiquement un mentor pour chaque enfant accueilli à l’entrée au collège. Selon le texte définitivement adopté, le mentorat « désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction des besoins spécifiques ». Cette disposition est le fruit d’un amendement du gouvernement, qui insiste sur l’intérêt de ce dispositif en lien avec le plan gouvernemental « un jeune, un mentor ».

La concrétisation de ces dispositions nécessitera une ingénierie et des moyens complémentaires pour développer une offre individualisée et suffisante pour les plus de 150 000 enfants accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le recours à des bénévoles dans ce contexte posera également, de manière renouvelée, la question des articulations entre les différents acteurs, qui interviennent auprès de l’enfant (parents, référents éducatifs, médecins, enseignants, parrains, mentors, avocats, magistrats, etc.).

Art. 10 : obligation de proposer un accompagnement aux jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité et proposition systématique de la garantie jeunes (CASF, art. L. 112-3, L. 222-5 et L. 222-5-1) – Après de nombreux débats, le Sénat propose de modifier les dispositions du CASF pour rendre obligatoire l’accompagnement des jeunes majeurs par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance. La loi du 7 févr. 2022 modifie les art. L. 112-3, L. 222-5 et L. 222-5-1 du CASF. Désormais, la loi affirme que sont pris en charge, au titre de l’aide sociale à l’enfance, les jeunes majeurs, « qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité ». Le législateur remplace ainsi le verbe « pouvoir », qui était précédemment dans le texte et pouvait laisser entendre que ces accompagnements relevaient de la compétence facultative des départements.

L’interprétation de cet article doit se faire avec beaucoup de prudence au regard des conditions énoncées. Il semble que le texte ne consacre pas une obligation d’accompagnement des jeunes de 18 à 21 ans par les départements, comme le souhaitaient certains, mais une obligation de proposer un accompagnement à tout jeune majeur, anciennement confié à l’aide sociale à l’enfance, si (et seulement si) il ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisant[es]. Sous réserve de l’interprétation faite de ces dispositions par le Conseil d’État, il est probable que rien n’empêche le département de mettre fin à un accompagnement avant 21 ans, s’il évalue que le jeune ne rencontre pas de difficultés particulières. Par ailleurs, la formulation retenue par le législateur conditionne cette compétence obligatoire du département à un accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance du temps de la minorité de l’enfant. Aucune durée n’étant précisée, on peut penser qu’un accueil même de quelques jours sera suffisant, mais faut-il encore avoir été accueilli. Autrement dit, pour l’ensemble des enfants suivis dans le cadre d’une mesure de milieu ouvert, ou encore les enfants accueillis au titre de la protection judiciaire de la jeunesse ou d’un handicap, la mise en place d’un accompagnement jeunes majeurs relèvera de la compétence facultative du département, ce qui n’est pas sans laisser craindre de fortes inégalités territoriales, et un système à deux vitesses entre les enfants accueillis et ceux suivis en milieu ouvert.

Alors que la proposition de loi Bourguignon prévoyait, sur le même sujet, une compensation intégrale de l’État vis-à-vis des départements (texte adopté en première lecture par l’Assemblée 2019 mais resté sans suite : bit.ly/AN_propJM), le texte commenté ici déclare seulement que les charges « supplémentaires », liées à la mise en œuvre de cette disposition pour les départements, donneront lieu à « un accompagnement financier de la part de l’État, dont les modalités sont déterminées par la prochaine loi de finances ». Il faudra donc attendre fin 2022 pour connaître l’étendue du soutien apporté par l’État aux départements sur la mise en œuvre de cette compétence.

Enfin, la loi du 7 févr. 2022 rappelle le rôle de l’État en matière d’insertion et de lutte contre les exclusions, en encourageant le recours à la garantie jeunes en direction des enfants confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, et fait ainsi le lien avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le législateur demande que ce dispositif soit « systématiquement proposé » aux jeunes majeurs, qui peuvent y prétendre, sans pour autant préciser à qui incombe la responsabilité de l’information et de l’orientation du jeune (services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, mission locale, services sociaux ?). Par ailleurs, sont concernés les jeunes qui rempliront les conditions d’accès à la garantie jeunes, sans que ces conditions n’aient été revues. Or, certaines recherches sur le sujet ont montré la difficulté de ces prestations lorsqu’il s’agit de trouver des solutions individualisées pour les jeunes majeurs les plus en difficultés, sans emploi et sans formation (NEET), qui sont durablement empêchés et n’adhèrent pas ou difficilement à une démarche d’insertion sociale ou professionnelle.

Art. 11 et 12 : renforcement du suivi en santé des enfants protégés (CASF, art. L. 223-1-1 et C. civ., art. 375) – La loi du 14 mars 2016 prévoyait déjà l’obligation de réaliser un bilan de santé pris en charge par l’assurance maladie lors de l’admission du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance. L’art. 11 de la loi du 7 févr. 2022 précise que ce bilan « formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap ». En pratique, une telle disposition devra s’articuler avec l’art. L. 114-1-1 du CASF, qui consacre le droit de la personne handicapée à compensation des conséquences de son handicap et la possibilité de mettre en place un plan d’accompagnement global à la demande de l’intéressée. Cette insertion dans la loi, en fin de discussion parlementaire, est certainement à mettre en lien avec l’arrêté du 22 déc. 2021 (NOR : SSAS2137858A), modifiant l’arrêté du 28 nov. 2019 relatif à l’expérimentation pour un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés. L’art. 12 ajoute que le rapport de situation individuelle adressé au juge des enfants comprend « notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant ». Sur cette dernière disposition, la question des moyens mobilisables dans le secteur sanitaire pour mettre en œuvre cette obligation, notamment en pédopsychiatrie, au regard de la pénurie de pédopsychiatres, décrite par le défenseur des droits[6], va nécessairement se poser.

Art. 13 : possibilité pour le juge des enfants de prononcer des mesures de milieu ouvert renforcées ou intensifiées d’une durée maximale d’un an, renouvelable (C. civ., art. 375-2) – Le juge des enfants peut désormais préciser l’intensité de la mesure de milieu ouvert qu’il prononce. Alors que le Sénat proposait d’encadrer cette mesure par une durée de six mois renouvelable, le texte définitivement adopté retient le délai d’un an. Le texte consacre ici une pratique existante sur certains territoires sans pour autant détailler le contenu de ces mesures ou renvoyer à un décret le soin de le faire. L’interprétation de cette disposition, à un niveau départemental, sera donc déterminante, au risque de différences territoriales importantes. À terme, la mise en œuvre de cette disposition nécessitera certainement une réflexion partagée à un niveau national (en lien avec la conférence de consensus sur les interventions de protection de l’enfance à domicile menée par l’IGAS, bit.ly/IGAS_art753), permettant une définition commune de ces mesures, de leurs contenus comme de leurs finalités, avec le besoin que ces définitions soient partagées entre les départements, le secteur associatif et la justice. Un tel travail ne pourra se faire sans évoquer la question des moyens complémentaires nécessaires pour exécuter l’ensemble des décisions de milieu ouvert ainsi ordonnées par les juges des enfants. En effet, comme ont récemment pu le souligner la Cour des comptes et l’IGAS, les délais d’exécution des décisions de milieu ouvert sont, dans certains départements, particulièrement importants et susceptibles de mettre à mal la protection de l’enfant. L’intensification de certaines mesures devra donc passer par l’affectation de moyens supplémentaires afin d’éviter d’allonger encore ces délais.

Art. 14 : possibilité pour le juge des enfants de proposer aux parents une mesure de médiation familiale (C. civ., art. 375-4-1) – Avant la loi du 7 févr. 2022, la proposition d’une médiation familiale relevait de la compétence exclusive du JAF. La loi étend cette possibilité aux juges des enfants, sous réserve d’obtenir l’accord des parents. Le texte précise que cette mesure ne peut être prononcée dans les situations de violences conjugales, et renvoie à un décret en conseil d’État le soin de fixer les conditions de mise en œuvre de cette mesure. Cette nouvelle possibilité offerte aux juges des enfants répond à une demande ancienne de l’Association française des magistrats de la jeunesse et doit permettre d’éviter, autant que faire se peut, que l’enfant soit instrumentalisé dans le conflit qui existe entre ses parents. Si la disposition semble opportune, elle sous-tend des enjeux politiques et financiers importants. Aujourd’hui, les crédits déployés pour l’exécution de ces mesures relèvent principalement du ministère de la justice et des caisses d’allocations familiales. En ouvrant la possibilité pour le juge des enfants de prononcer ces mesures au titre de l’assistance éducative, le législateur autorise un glissement de compétences, et donc un transfert de charges vers les départements. Ce qui nourrit les inquiétudes des départements pour lesquels l’État se serait déjà en partie désengagé du financement de ces services : une vingtaine de départements ont ainsi récemment écrit au ministre de la justice, en dénonçant l’arrêt des financements du ministère de la justice en direction des thérapies familiales, médiations familiales et visites médiatisées[7].

Enfin, le texte précise que, dans ces situations, le juge des enfants informe les parents des mesures de protection de l’enfance, de nature « administrative », dont ils peuvent bénéficier (aide à domicile, accueil provisoire et centres parentaux). La mise en œuvre d’une telle information n’est pas anodine et posera de manière renouvelée la question des articulations entre les mesures administratives et judiciaires (voire la possibilité d’un suivi par le juge des enfants au titre de la médiation familiale en parallèle d’une mesure administrative suivie par le département).

Art. 15 : accès facilité des mineurs et jeunes majeurs protégés au titre des aides au logement (CCH, art. L. 441-1, L. 441-1-5, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5) – La loi désigne les mineurs et jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance comme un public prioritaire au titre des aides au logement, mais aussi les jeunes de plus de 21 ans, ayant bénéficié d’un accompagnement jeunes majeurs jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge.

Art. 16 : renforcement des obligations légales liées à l’entretien des 17 ans (CASF, art. L. 222-5-1) – Le texte renforce l’obligation d’information du jeune sur ses droits et prévoit la « notification » de ceux-ci, ainsi qu’une information ciblée des anciens mineurs non accompagnés en ce qui concerne les démarches nécessaires pour obtenir une carte de séjour à la majorité ou déposer une demande d’asile.

Art. 17 : droit du mineur de désigner une personne de confiance et obligation d’un entretien avec le jeune six mois après sa sortie (CASF, art. L. 222-5-1, L. 222-5-2-1, L. 223-1-1 et L. 223-1-3) – Cet article contient deux dispositions importantes. La première consiste à consacrer le droit pour le mineur de désigner une personne de confiance majeure, qui peut être « un parent ou toute autre personne de son choix ». Cette personne de confiance « accompagne le mineur dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie » (CASF, art. L. 223-1-3 nouv.). Elle assiste par ailleurs à l’entretien dit, en pratique, « des 17 ans », prévu par l’art. L. 222-5-1 du CASF. Ce texte fait écho aux dispositions, qui existent déjà pour les personnes majeures prises en charge par un établissement ou un service social ou médico-social (CASF, art. L. 311-5-1), mais aussi au droit de toute personne, qui demande une prestation au titre de la protection de l’enfance d’« être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service » (CASF, art. L. 223-1, al. 2). La loi du 7 févr. 2022 ajoute, en ce qui concerne la personne mineure, que « la désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l’éducateur référent du mineur » et que les modalités de cette désignation sont précisées par décret. Cette personne peut accompagner le mineur, mais aussi le jeune majeur dans ses démarches d’accompagnement vers l’autonomie. En pratique, il sera intéressant de voir comment ces dispositions s’articulent avec celles de la loi n° 2002-2 du 2 janv. 2002, qui consacre le droit de toute personne prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social de faire appel à une personne qualifiée (CASF, art. L. 311-5).

Par ailleurs, le même article prévoit la mise en place d’un entretien obligatoire, organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur accueilli, six mois après sa sortie du dispositif de l’aide sociale à l’enfance, « pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie » (CASF, art. L. 222-5-2-1). Un entretien supplémentaire peut également être accordé au jeune à sa demande jusqu’à ses 21 ans. On peut espérer que cet entretien favorisera, chaque fois que nécessaire, la mise en place d’un « droit au retour » pour tout jeune majeur dont l’accompagnement aurait pris fin et qui serait de nouveau dans le besoin, ou qui, après avoir refusé l’accompagnement proposé, serait en demande d’aide.

Art. 18 : obligation pour le conseil départemental d’accompagner les mineurs ou jeunes majeurs désireux d’accéder à leurs origines (CASF, art. L. 223-7) – Cette disposition est assez inédite puisqu’elle est formulée de manière particulièrement large et demande aux conseils départementaux d’accompagner les mineurs qui le souhaitent dans la consultation de leurs dossiers (CASF, art. L. 223-7, in fine). Le texte ajoute que cet accompagnement peut également être proposé (il ne s’agit plus alors d’une obligation pour le département) aux « personnes adoptées à l’étranger lorsque leur adoption n’a pas été suivie par un organisme autorisé pour l’adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental ».

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Titre II : mieux protéger les enfants contre les violences

Art. 19 : protection des mineur.e.s victimes de prostitution, une mission du service départemental de l’aide sociale à l’enfance (CASF, L. 221-, 5° ter A) – Le Sénat proposait d’inscrire, dans le code civil, l’art. 13 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, qui rappelle que « tout mineur, qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative ». Aux termes des débats parlementaires, cette disposition (toujours en vigueur) n’est pas codifiée. C’est finalement un ajout à l’art. L. 221-1 du CASF, qui est proposé. Cet article définit les missions du service de l’aide sociale à l’enfance et prévoit désormais que ce service doit « apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ». Cette disposition fait écho au récent rapport de la chancellerie sur le même sujet (bit.ly/SSgouvProstitutionMineur).

Art. 20 : élargissement des contrôles portant sur les professionnels et les bénévoles, qui exercent dans des établissements pour mineurs (CASF, art. L. 133-6) – Cette disposition suit en partie les recommandations énoncées dans le rapport annuel 2019 du Défenseur des droits (bit.ly/DDD_EnfanceViolence) visant à renforcer le contrôle des personnes exerçant dans les établissements de protection de l’enfance. Le contrôle des casiers judiciaires et du fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) est ainsi étendu à l’ensemble des personnes, qui exercent « une fonction permanente ou occasionnelle » professionnelle ou bénévole dans des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles (comme, dans une moindre mesure, les accueils de moins de six enfants régis par l’art. L. 2324-1 CSP). Le texte permet, par ailleurs, de faire des vérifications des antécédents judiciaires avant l’exercice des fonctions mais aussi pour les personnes en poste et renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités de mise en œuvre de ce contrôle. Les principales modifications introduites par le Sénat visent à compléter le texte en prenant en compte les précisions juridiques recommandées par le Conseil d’État. L’étude d’impact réalisée par le gouvernement (sur la consultation des casiers judiciaires uniquement) précise, quant à elle, que, « dans le champ de la protection de l’enfance et de la petite enfance, ces contrôles ont vocation à concerner environ 1 100 000 professionnels, auxquels il faut rajouter les bénévoles, dont la volumétrie reste à déterminer (Source DREES, 2017) ». Selon le gouvernement, « le contrôle des intervenants en contact avec les mineurs devrait se greffer sur un outil préexistant, ce qui aura pour conséquence de limiter le coût financier. Le coût de l’extension du « SI Honorabilité » avoisinerait les 100 000 €, sous réserve toutefois d’une étude fonctionnelle de l’outil. La mesure induirait un coût en ressources humaines au niveau des services déconcentrés de l’État (DREETS). À ce stade, le recrutement envisagé de 10 ETP [équivalents temps plein] pour les 18 DREETS à compter de 2022 permettrait de répondre au besoin ». Sur les modalités de mise en œuvre de ce texte, l’ANDASS estime qu’il sera nécessaire d’établir un circuit direct entre chaque employeur public ou associatif et les services de l’État chargés des casiers judiciaires, considérant que « ce contrôle dans les phases de recrutement de professionnels ne peut être réalisé par les départements pour les établissements sous autorisation ». Les choix faits à un niveau règlementaire seront déterminants pour garantir le caractère opérationnel de cette disposition.

Art. 21 : conditions supplémentaires pour l’obtention de l’agrément par les assistants familiaux (CASF, art. L. 421-3) – Le texte prévoit que l’agrément ne sera pas accordé si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins 13 ans vivant sur le lieu d’exercice du demandeur est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Le texte précise le champ d’application de cette disposition, qui ne s’applique pas aux mineurs ou jeunes majeurs accueillis en application d’une mesure de protection de l’enfance. Le législateur prévoit un délai de neuf mois pour mettre en œuvre cette disposition.

Art. 22 : inscription de la maltraitance dans les projets de service et d’établissement, définition d’une stratégie de prévention des risques de maltraitance et désignation d’une autorité extérieure à l’établissement qui pourra être contactée par les personnes accueillies en cas de difficultés (CASF, art. L. 311-8 et L. 312-4, 6°) – Le texte précise, d’abord, le contenu du projet de service ou d’établissement (CASF, art. L. 331-8), qui doit contenir la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre mais aussi, et c’est une grande nouveauté, désigner une « autorité extérieure à l’établissement ou au service, indépendante du conseil départemental et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et l’agence régionale de santé, à laquelle les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficulté et qui est autorisée à visiter l’établissement à tout moment ». La portée de cette disposition comme son articulation avec les recommandations individuelles susceptibles d’être adressées au Défenseur des droits seront particulièrement intéressantes à suivre. L’article renvoie ensuite à un décret pour définir « le contenu minimal du projet, les modalités d’association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration ainsi que les conditions de sa diffusion une fois établi ». On peut espérer que cette réglementation complémentaire favorisera l’essor de projets de service ou d’établissement coconstruit avec les personnes intéressées et connues de tous. Enfin, le législateur ajoute que les schémas départementaux (définis par l’art. L. 312-4 du CASF) devront définir la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie relevant de la protection de l’enfance. Cette stratégie « comporte des recommandations sur la détection des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement ». Sur ce dernier point, la loi prévoit désormais que le « président du conseil départemental présente à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves, et le publie ». Cet ajout inédit pourrait avoir un fort retentissement médiatique dans les années à venir. Il devra également s’articuler avec les textes réglementaires relatifs à l’obligation de déclaration des dysfonctionnements graves au sein des établissements sociaux et médico-sociaux (CASF, art. R. 331-8 s).

Art. 23 : définition légale de la maltraitance (CASF, art. L. 119-1 ; CSP, art. L. 1431-2) – Le législateur s’appuie sur la démarche nationale de consensus pour un vocabulaire partagé sur la maltraitance (bit.ly/SSgouv_Maltraitance) pour inscrire dans le droit une définition large de la maltraitance concernant l’ensemble du champ social et médico-social. Cette définition est rédigée comme suit : « La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations » (CASF, art. L. 119‑1). L’art. 23 étend le champ d’application de cette disposition au code de la santé publique en insistant sur le rôle des agences régionales de santé, auprès des services de l’État compétents et des collectivités territoriales, en ce qui concerne la lutte contre la maltraitance (« au sens de l’art. L. 119-1 CASF ») dans les établissements sociaux et médico-sociaux (CSP, art. L. 1431-2).

Art. 24 : généralisation du référentiel d’évaluation des informations préoccupantes, produit par la Haute Autorité de santé (HAS), et encadrement des circuits de communication autour des informations préoccupantes (CASF, art. L. 226-3 et L. 226-5) – Dans les premiers échanges sur le projet de loi, à l’été 2021, la généralisation du référentiel dit « HAS » a fait l’objet d’avis partagés. Le CNPE émet un avis défavorable à une inscription dans la loi, considérant que cette disposition relève du domaine réglementaire et, sur le fond, entre en contradiction avec les plans de formation déjà financés par de nombreux départements. Le HCFEA émet, quant à lui, un avis très réservé insistant sur le fait qu’il existe d’autres références. Le Défenseur des droits au contraire est favorable à cette disposition. La loi du 7 févr. 2022 prévoit finalement la mise en place d’un « référentiel national d’évaluation des situations de danger, ou de risque de danger, pour l’enfant, fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé ». Si cette disposition a le mérite d’offrir à l’ensemble des départements un cadre de référence national, elle conduit à un changement de méthode. Depuis plusieurs années, le CREAI Rhône-Alpes et l’Observatoire national de protection de l’enfance avaient construit une démarche de recherche-action et ainsi mis en place un référentiel déployé dans une quarantaine de départements. Ce référentiel avait fait l’objet d’un avis du CNPE recommandant son déploiement. Il était construit sur une méthode inédite permettant, d’une part, une mise à jour régulière des connaissances scientifiques sur lequel il était fondé, d’autre part, un retour des départements utilisateurs sur le document grâce à un comité de suivi inter-départements. Le projet de loi passe sous silence cette initiative et l’étude d’impact souligne simplement que « les conseils départementaux auront en charge la formation de leurs équipes chargées de l’évaluation des situations de danger au sein des cellules de recueil des informations préoccupantes [CRIP] à l’utilisation du cadre national de référence. À cette fin, ils disposent d’ores et déjà d’une présentation du référentiel réalisée en webinaire par la Haute Autorité de santé accessible en ligne afin de sensibiliser les cadres sur le nouveau cadre de référence et son contenu ». Le silence du gouvernement sur les moyens à mobiliser ou directement mobilisables par les départements pour former l’ensemble de leurs équipes est surprenant au regard de la taille de ce référentiel et de sa technicité. Par ailleurs, le décret à venir posera certainement rapidement la question du déploiement de formations au long court, comprenant une actualisation régulière du référentiel produit pour tenir compte de l’évolution des connaissances.

La présente disposition précise également le circuit des informations préoccupantes et revient sur l’obligation d’un retour des CRIP vers la personne ayant transmis les informations au président du Conseil départemental sur la situation d’un enfant. En pratique, plusieurs CRIP témoignaient de la difficulté de mettre en place cette obligation, qui existait déjà dans les textes antérieurs. La loi du 7 févr. 2022 précise désormais que cette information doit se faire dans un « délai de trois mois à compter de la transmission de l’information ». En dehors des élus et des professionnels, l’information sur les suites données à l’information préoccupante doit se faire « dans le respect de l’intérêt de l’enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret ». On peut espérer que ces dispositions favorisent un échange entre les personnes qui entourent l’enfant, même si les difficultés pratiques déjà évoquées par les départements risquent de persister à défaut de moyens supplémentaires au sein des CRIP.

Titre III : améliorer les garanties procédurales en matière d’assistance éducative

Art. 25 : possibilité de formation collégiale, à la demande du juge des enfants, en assistance éducative (COJ, art. L. 252-6) – Le texte prévoit que, « si la particulière complexité d’une affaire le justifie », le juge des enfants puisse, « à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue alors comme juge des enfants ». Cette formation est « présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire » (COJ, art. L. 252-6). Cette proposition, qui figurait déjà au sein de la stratégie nationale de protection de l’enfance, vise à lutter contre l’isolement du juge des enfants. Dans un de ses avis, la Défenseure des droits invite le ministère de la justice à renforcer l’ensemble des moyens à la disposition des juridictions pour mineurs, au risque sinon de rendre cette disposition ineffective. L’ANDASS souligne par ailleurs qu’une telle disposition gagnerait à faire l’objet d’une étude d’impact préalable afin d’assurer qu’une telle organisation n’ait pas pour effet de complexifier les procédures existantes et d’allonger les délais des décisions judiciaires visant pourtant à protéger l’enfant. Les discussions au Sénat ont principalement porté sur la qualité des trois juges composant cette instance. En effet, dans plus d’une vingtaine de tribunaux, seulement un ou deux juge(s) des enfants sont en fonction. Pour prendre en compte cette contrainte, sans mettre à mal le principe de spécialisation de la justice des mineurs, le Sénat propose de retenir la formulation suivante : « la formation collégiale est présidée par le juge des enfants, saisi de l’affaire, et composée en priorité de juges des enfants en exercice ou de juges ayant exercé les fonctions de juge des enfants ». L’article finalement adopté ne précise pas la qualité des juges siégeant auprès du juge des enfants saisi de l’affaire, cette question n’est pas anodine et sera peut-être source d’un contentieux devant le Conseil constitutionnel au regard de la spécialisation de la justice des mineurs.

Art. 26 : obligation pour le juge des enfants de procéder à l’entretien individuel de l’enfant capable de discernement ; possibilité de désigner un avocat pour les enfants ayant la capacité de discernement et un administrateur ad hoc (AAH) pour les enfants n’ayant pas cette capacité (C. civ., art. 375-1) – Si l’audition de l’enfant était déjà obligatoire, le texte précise ici l’obligation du juge des enfants de s’entretenir individuellement avec l’enfant capable de discernement. En outre, après de nombreux échanges sur l’obligation d’un avocat pour l’enfant en assistance éducative (échanges qui rappellent les débats parlementaires de 2016 sur le même sujet), le législateur fait preuve de pragmatisme. Il propose de retenir le principe d’un entretien systématique entre le juge des enfants et le mineur capable de discernement et, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige seulement, la possibilité pour le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement. Par ailleurs, pour les enfants n’ayant pas la capacité de discernement, le texte ajoute que le juge des enfants peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc. Or, si, au sein des barreaux, la spécialisation « avocats d’enfants » vient d’être officiellement reconnue par les autorités publiques, en ce qui concerne les administrateurs ad hoc, leur statut est plus fragile. De nombreux acteurs insistent ainsi, depuis plusieurs années, sur le besoin de préciser leur cadre d’intervention, de leur offrir un véritable statut s’accompagnant d’une formation adaptée, voire de procéder à une revalorisation de l’indemnité qu’ils perçoivent. La loi est une occasion manquée de répondre à ce besoin pourtant prégnant. Il est enfin possible que la mise en œuvre de ces dispositions entraîne rapidement des questions autour de la répartition des missions confiées à l’avocat, d’une part, et à l’administrateur ad hoc, d’autre part, auprès d’un même enfant.

Art 27 : renforcement de l’obligation d’information du juge des enfants par le président du conseil départemental en cas changement de lieu d’accueil (CASF, art. L. 223-3) – Le président du conseil départemental est tenu, depuis 2016, d’informer le juge des enfants en cas de changement de lieu d’accueil de l’enfant non prévu par le projet pour l’enfant. En cas d’urgence, le texte précise désormais que cette information doit se faire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision de modification de lieu de placement, et supprime les exceptions à l’information du juge des enfants posées par la loi du 14 mars 2016. Cette nouvelle disposition ajoute que « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement la décision de modification du lieu de placement », a fortiori en cas de séparation des fratries (CASF, art. L. 223-3). On peut espérer que ces dispositions favorisent, a minima, un échange entre les autorités administratives et judiciaires et la recherche d’une solution adaptée aux besoins fondamentaux de l’enfant et au respect de ses droits.

Titre IV : améliorer l’exercice du métier d’assistant familial

Art. 28 : renforcement du cadre juridique attaché au métier d’assistant familial (CASF, art. L. 421-17-2, L. 422-5, L. 423-8, L. 423-30, L. 423-30-1 et L. 423-31, L. 423-34, abrogation de L. 422-4) – Les dispositions qui composent cet article visent d’abord à affirmer la participation de l’assistant familial à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant (CASF, art. L. 421-17-2). Elles rappellent aussi les responsabilités de l’employeur à son égard. Elles visent ensuite à améliorer les conditions de travail des assistants familiaux en renforçant les règles d’encadrement des salaires et l’évolution de leur contrat de travail. Ce contrat doit désormais préciser le nombre de mineurs ou jeunes majeurs susceptibles de leur être confiés. En outre, l’employeur peut désormais prévoir une clause d’exclusivité ou des restrictions aux possibilités de cumul d’employeurs au sein de ce contrat de travail, sous certaines conditions (CASF, art. L. 423-31). Le Sénat a ajouté la possibilité de renouveler la période de suspension de l’agrément, tout en garantissant à l’assistant familial, durant cette période, le maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fourniture (CASF, art. L. 423-8). Enfin, ces dispositions précisent la possibilité pour l’employeur, qu’il soit public ou privé, de spécialiser certains assistants familiaux à l’accueil d’urgence (CASF, art. L. 423-30-1).

Toute la question est aujourd’hui de savoir quel sera exactement l’effet de ces mesures sur les choix d’orientation et les possibilités effectives d’accueil des enfants :

– sur l’augmentation de la rémunération des assistants familiaux au moins égale au SMIC : selon l’étude précitée, « le coût annuel moyen par département est estimé, à partir des retours d’enquête des départements, à 473 010 €, avec une fourchette allant de 0 à 2 447 845 €, dépendant évidemment de la taille de la collectivité départementale » ;

– sur le maintien du salaire à 80 % en absence d’enfant confié, le gouvernement se contente de s’appuyer sur l’étude de la DREES pour considérer qu’il y a peu de place non pourvue (autour de 10 %). Le gouvernement ajoute qu’« il n’existe pas de réponse homogène puisqu’aucun employeur ne rémunère les assistants familiaux de la même façon » ;

– sur le maintien de la rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures, pendant quatre mois en cas de suspension d’agrément : l’étude d’impact souligne que, « en s’appuyant sur les données fournies par la DREES en 2017, sur les 50 400 agréments d’assistants familiaux en cours de validité, 140 ont été suspendus. Ainsi, le coût est actuellement de 119 105 €, selon la réglementation en vigueur. Avec le maintien de la rémunération des assistants familiaux concernés que prévoit le nouvel article de loi proposé, le coût serait de 217 641 € en cas d’accueil d’un unique enfant. Ce coût sera plus important dans les hypothèses où plusieurs enfants seront confiés à l’assistant familial suspendu de ses fonctions ou que la rémunération offerte par l’employeur sera supérieure au minimum fixé par la loi. Ce coût devrait être réparti sur le territoire à proportion des assistants familiaux suspendus ».

Ces éléments sont assez surprenants car ils constituent des montants épars, donnant difficilement une idée du coût global de ces dispositions. Plus largement, et bien que ces éléments ressortent assez peu des avis rendus, il semble essentiel de s’assurer que la mise en œuvre de ces dispositions n’ait pas d’effets contraires à ceux recherchés. En effet, en augmentant le coût de l’accueil familial, mais aussi et surtout si l’usage de la clause d’exclusivité venait à se généraliser, le risque est de rigidifier le système existant et, par ce biais, de complexifier le recours à l’accueil familial, là où la première intention semble de le développer. Par ailleurs, le salaire minimal mis en place sans contrepartie pose la question de l’intérêt que certains assistants familiaux pourront avoir à refuser des accueils qui seraient jugés plus difficiles en raison des besoins de l’enfant (situation de handicap, déscolarisation, soins, etc.). Dans son avis sur le projet de loi initial, le CNPE fait enfin remarquer que « tous les salariés de la protection de l’enfance doivent faire l’objet d’une amélioration des conditions de travail pour permettre de préserver et pourvoir des emplois absolument nécessaires à l’accompagnement des enfants ». Ce complément est d’autant plus important que plusieurs professions (dans le champ de la santé ou encore de la police) ont récemment fait l’objet de réflexions au niveau national avec des revalorisations salariales à la clé.

 

Art. 29 : aménagement de temps de répits pour lutter contre l’épuisement professionnel des assistants familiaux (CASF, art. L. 422-1, L. 423-33 et L. 423-33-1) – La loi évoque la possibilité pour l’employeur de prévoir dans le contrat de travail « que l’assistant familial bénéficie d’au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s’imputent pas sur la durée de congés payés, qui lui est accordée » (CASF, art. L. 423-33-1 nouv.). Si, sous l’angle du droit du travail, ce droit au repos est tout à fait entendable, il peut interroger au regard de la spécificité du métier d’assistant familial et du besoin pour l’enfant ou les enfants accueilli[s] de bénéficier d’un accueil et de liens d’attachement continus dans ce lieu de vie qui est, par ailleurs, pendant toute la durée de l’accueil, leur domicile principal. Dans le cadre d’accueils multiples, l’organisation de ce droit au repos demandera une logistique importante de la part des départements mais aussi des services de placement familial, public ou privé. Il s’agit, en effet, que ce droit reconnu à l’assistant familial n’entre pas en concurrence directe avec les conditions d’accueil de l’enfant et la réponse à son besoin de sécurité.

Art. 30 : renforcement des conditions de délivrance d’un nouvel agrément à un assistant familial et création d’une base nationale recensant les agréments et suspensions d’agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux aux assistants maternels et familiaux (CASF, art. L. 421-6, L. 421-7, L. 421-7-1) – En cas de retrait d’un agrément motivé pour des faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, la loi prévoit désormais qu’il « ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée ». Le législateur renvoie ensuite à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités d’application de cet alinéa. Le délai jugé approprié comme les circuits mis en place pour rendre effective cette disposition seront bien sûr déterminants.

Par ailleurs, la loi prévoit la création d’une base de données inédite gérée par le nouveau groupement d’intérêt public (prévu par l’art. 36). Cette base recense les agréments et suspensions d’agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux aux assistants maternels et familiaux. Sur le plan juridique, elle est conditionnée à la parution d’un décret pris en conseil d’État après avis public et motivé de la CNIL. Un tel fichier doit notamment permettre « l’opposabilité des retraits d’agrément en cas de changement de départements » et, par ce biais, renforcer la qualité de l’accueil proposé aux enfants. Selon l’étude d’impact, « des moyens financiers seront nécessaires pour développer le système d’information. La première estimation réalisée indique qu’il faudra prévoir entre 200 K€ et 250 K€ afin de proposer une application permettant l’accès sécurisé à une base recensant les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux aux assistants familiaux ainsi que les suspensions et retraits d’agrément. Ce chiffrage comprend la chefferie de projet et les différentes prestations liées à la sécurité ». Des moyens humains (non estimés) devront être également mis à disposition sur la gestion de ce fichier.

Art. 31 : possibilité pour l’assistant familial de continuer à travailler au-delà de la limite d’âge, dans la limite de trois ans, pour poursuivre un accueil (CASF, art. L. 422-5-1).

Titre V : renforcer la politique de protection maternelle et infantile

Art. 32 : définition de priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile fixées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements et fixation de normes minimales d’effectifs par voie réglementaire (CSP, art. L. 2111-1, L. 2112-2, L. 2112-14 et L. 2112-7) – Ce texte conduit à encourager, dans le cadre de la stratégie nationale de santé, un pilotage de cette politique publique par objectifs. Le texte ajoute que les missions du conseil départemental au titre de la protection maternelle et infantile sont encadrées par des « normes minimales d’effectifs fixés par voie règlementaire ainsi que le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie règlementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse » aux besoins de la population (CASF, art. L. 2112-4). Cette proposition reprend en grande partie les propositions du rapport de Michèle Peyron, intitulé « Pour sauver la PMI agissons maintenant ! ».

Art. 33 : expérimentation des maisons d’enfants et de la famille dans les départements volontaires (non codifié) – Ce nouveau dispositif vise « à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d’eux ». Le périmètre d’intervention de ces maisons d’enfants et de la famille est particulièrement large : il participe, « notamment, à l’amélioration de l’accès aux soins, à l’organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu’à l’accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire ». Enfin, le texte prévoit que le cahier des charges de ces structures sera fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Art. 34 et 35 : dispositions particulières relatives aux services de PMI et aux centres de santé sexuelle (CSP, art. L. 2112-1, L. 2112-12, L. 2311-1 à L. 2311-6 et L. 4311-1) – Ces dispositions rappellent d’abord que les personnels qualifiés, qui travaillent au sein des PMI, notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique, « exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires ». Par ailleurs, le législateur change la dénomination des centres de planification familiale, qui deviennent les « centres de santé sexuelle ». Il autorise, dans le même temps, ces centres à être sous la responsabilité d’une sage-femme et non plus seulement d’un médecin. Enfin, l’article étend, sous certaines conditions, le pouvoir de prescription des infirmiers en ce qui concerne les dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Sur la mise en œuvre de cette dernière disposition, le législateur prévoit la remise d’un rapport par le gouvernement au parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi (art. 35).

Titre VI : mieux piloter la politique de prévention et de protection de l’enfance

Art. 36 : redéfinition des institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles (CASF, art. L. 112-3, L. 121-10, L. 147-1, L. 147-11 à L. 147-17 ; L. 225-15 à L. 225-16, L. 226-3-3, L. 226-6 à L. 226-9 et L. 523-2 ; abrogation de L. 225-7, L. 226-7, L. 226-10 et L. 226-13) – Cet article modifie le périmètre du Conseil national de protection de l’enfance, qui n’est plus directement rattaché au Premier ministre et est désormais composé de « représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant à la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées ». Par ailleurs, et de manière assez inédite, le texte ajoute que le CNPE « comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance ». Le texte renvoie à un nouveau décret sur sa composition, son organisation et son fonctionnement.

Le texte propose également la création d’un nouveau groupement d’intérêt public. Les dispositions adoptées en la matière suivent pour partie les conclusions du rapport de l’IGAS sur la création d’un organisme national dans le champ de la protection de l’enfance, publié en 2020 (bit.ly/Igas_article796). Après de multiples rebondissements, le texte propose la création d’un nouveau groupement d’intérêt public réunissant le GIPED, l’AFA et les secrétariats généraux du CNPE et du CNAOP. La formulation retenue conduit, par ailleurs, à maintenir l’Observatoire national de protection de l’enfance avec un périmètre élargi et ses missions en tant que « centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ». Sur le volet statistique, la gestion des données est partagée entre l’ONPE et la DREES. Le Sénat a ajouté que « la présidence du groupement est confiée à un président ou une présidente de conseil départemental ». Cet ajout, amélioré dans sa rédaction par la Commission mixte paritaire, est important : une telle disposition aurait pu figurer seulement dans la convention constitutive du groupement mais est finalement inscrite dans la loi, et présentée dans les débats comme une garantie à un partenariat de qualité entre l’État et les départements. La Défenseure des droits s’est prononcée sur une version antérieure du projet de loi (néanmoins proche de celle-ci) et estime que cette organisation « ne peut que laisser perplexe quant à la simplification de l’architecture proposée et à son opérationnalité sur les territoires ». Le Conseil d’État souligne également dans son avis que « les objectifs poursuivis ne pourront pas être pleinement atteints par cette réforme organisationnelle ».

Art 37 : expérimentation autour de comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département – Cette disposition sur la gouvernance locale de la protection de l’enfance est loin de faire l’unanimité dans l’hémicycle. Certains sénateurs considèrent que les missions de ce comité sont redondantes avec celles des observatoires départementaux de protection de l’enfance. La disposition finalement adoptée propose une expérimentation sur cinq ans d’un comité départemental, coprésidé par le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département. Cette instance vise à réunir, au moins une fois par an, des acteurs locaux intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Le texte fixe la composition de ce comité par le biais d’une liste limitative comprenant : les services départementaux, les services de l’État, les acteurs de la justice, les organismes débiteurs de prestations familiales, mais aussi des professionnels de la protection de l’enfance et des gestionnaires d’établissements. Les grands absents sont ici les représentants des usagers. Le texte (à ce stade non codifié) prévoit que ce comité « assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance. Il peut décider d’engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l’enfance ». Ces éléments interrogent sur l’articulation qui sera trouvée en pratique avec l’Observatoire départemental de protection de l’enfance (ODPE) dont la composition pluri-institutionnelle (CASF, art. D. 226-3-1 s.) et les missions (CASF, art. L. 226-3-1) sont relativement proches. Pour ne prendre qu’un exemple, il en est ainsi du risque de doublons entre la mission de l’ODPE en matière de suivi du schéma départemental de protection de l’enfance et celle confiée par la nouvelle loi au comité départemental en matière de coordination des politiques publiques.

La loi du 7 févr. 2022 ajoute que ce comité départemental peut se réunir en formation restreinte pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d’un mineur ou d’un jeune majeur âgé de moins de 21 ans, d’une part, en cas de situation particulièrement complexe, d’autre part, en cas de dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un jeune majeur. Sur ce dernier point, il sera particulièrement intéressant de suivre à la fois la composition de cette formation restreinte et les méthodes de travail retenues, en lien avec les réflexions déjà menées dans certaines instances locales mais aussi au niveau national en matière de « retour sur événements dramatiques »[8]. Enfin, le législateur prévoit, d’une part, que la liste des départements concernés et les modalités d’application de cet article seront déterminées par décret et, d’autre part, que le gouvernement remet au parlement, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.

Titre VII : mieux protéger les mineurs non accompagnés (MNA)

Art 38 : modification de la clé de répartition des MNA avec l’ajout d’un critère socio-économique d’une part, et d’un critère sur le nombre de jeunes majeurs accompagnés par le département au titre de la protection de l’enfance, d’autre part (CASF, art. L. 221-2-2) – Sur ce point, la Défenseure des droits « déplore que ne soit toujours pas envisagé de tenir compte, dans le système de répartition nationale, du nombre de jeunes qui se présentent spontanément pour un accueil et une évaluation dans les départements afin d’éviter de pénaliser les départements où arrivent un grand nombre de jeunes exilés primo-arrivants ». Par ailleurs, la modification de la clé de répartition pose une question très technique liée aux effets de la pondération entre les différents critères qui la composent. La volonté affichée par le gouvernement lors des travaux parlementaires est d’encourager l’accompagnement des jeunes majeurs et, plus globalement, de garantir une répartition des efforts entre l’ensemble des départements français au regard des missions qui leurs sont confiées, à savoir : garantir l’accueil rapide des jeunes reconnus mineurs et encourager la poursuite de leur accompagnement lors du passage à la majorité. Reste à vérifier si, en pratique, la modification de la clé de répartition aura l’effet escompté..

Art. 39 : interdiction des réévaluations de la minorité et de l’isolement des mineurs non accompagnés d’un département à l’autre (CASF, art. L. 221-2-5) – Cette disposition vise à éviter la pratique de certains départements ayant trait à la réévaluation de la minorité et de l’isolement d’un jeune reconnu mineur dans un département et orienté dans un autre département au titre de la clé de répartition nationale. En ajoutant cette disposition dans la loi, le Sénat répond à la demande de la Défenseure des droits qui, dans un de ses avis, recommandait que soit proscrite toute réévaluation d’un mineur non accompagné confié par l’autorité judiciaire par le département d’accueil, après orientation nationale.

Art. 40 : temps de répit, recours obligatoire aux services de la préfecture et alimentation mensuelle du fichier national d’aide à l’évaluation de la minorité et de l’isolement (dit « AEM ») par les départements, sous peine de sanction [financière] (CASF, art. L. 221-2-4) – Le texte prévoit l’obligation, et non plus la faculté, pour le département, de collaborer avec le représentant de l’État dans le département. Le président du conseil départemental est désormais tenu d’organiser la présentation de la personne en cours d’évaluation sociale auprès des services de l’État pour vérification de son identité. Le texte précise en revanche que, si le département doit notamment s’appuyer sur les informations transmises par le représentant de l’État pour statuer sur la minorité et l’isolement de la personne, il ne peut déduire la majorité d’une personne au seul motif qu’elle a refusé une prise d’empreinte ou qu’elle est déjà enregistrée dans les traitements automatisés détenus par les services de l’État. Par ailleurs, l’article pose l’obligation pour le président du conseil départemental de transmettre chaque mois au représentant de l’État « la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation » de la minorité et de l’isolement afin d’alimenter le fichier AEM. Le texte ajoute que la contribution forfaitaire versée par l’État aux départements pour l’évaluation et la mise à l’abri des personnes se déclarant mineures « n’est pas versée, en totalité ou en partie, » lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne en question auprès des services de l’État ou ne transmet pas les données utiles à l’alimentation du fichier AEM. C’est ainsi la première fois que ce procédé juridique, conduisant à une sanction financière des départements en cas de non-respect de la loi, est utilisé dans le champ de la protection de l’enfance. La Défenseure des droits estime, dans un des avis rendus sur le projet de loi, que ces dispositions sont contraires à la jurisprudence constitutionnelle. Par ailleurs, elle souligne « la nécessité de prévoir un administrateur ad hoc, indépendant, financé par l’État, nommé pour accompagner, soutenir, informer le mineur non accompagné dès sa première présentation aux services en charge du recueil d’urgence et de l’évaluation, et jusqu’à décision définitive le concernant ». Pour autant, la disposition en question n’a pas fait l’objet d’une saisine a priori du Conseil constitutionnel.

Enfin, et dans un tout autre registre, le texte consacre un « temps de répit » pour les personnes se déclarant mineures, répondant ainsi à une demande forte de plusieurs associations. Si le texte ne définit pas le contenu de ce temps, on peut penser qu’il doit permettre d’offrir à chaque jeune se déclarant mineur une réponse à ses besoins primaires (alimentation, sommeil, hygiène, etc.) mais aussi, le cas échéant, de premiers soins, avant de procéder à l’évaluation sociale. La mise en œuvre d’une telle disposition demandera de la part des départements des moyens humains et financiers importants pour assurer la mise à l’abri de l’ensemble des jeunes concernés. Il s’agira notamment pour les départements de construire des dispositifs d’accueil en mesure de s’adapter à des flux de présentation très variables d’un mois sur l’autre, en évitant, espérons-le, le recours à des prises en charge hôtelière (bien que celui-ci soit autorisé). Un autre risque est celui d’une tension forte sur ce dispositif de mise à l’abri inconditionnelle, en raison de la saturation actuelle du 115, notamment en direction des jeunes majeurs vulnérables.

Art. 41 : modification du CESEDA pour favoriser l’accès au séjour des mineurs étrangers accueillis chez un tiers digne de confiance (CESEDA, L. 423-22 et L. 435-3) – Cet article complète les art. L. 423-22 et L. 435-3 du CESEDA et permet d’étendre les dispositions favorisant l’accès à un titre de séjour « vie privée et familiale », « salarié », ou « travailleur temporaire » des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, en intégrant dans le périmètre des dispositions en vigueur la situation des enfants confiés auprès d’un tiers digne de confiance.

***

La « protection des enfants » est entendue par cette loi sous de multiples facettes, donnant in fine lieu à des dispositions particulièrement techniques et éclectiques. Si la loi du 7 févr. 2022 contient un certain nombre d’avancées, elle contient aussi des dispositions dont la mise en œuvre interroge en raison de l’accompagnement qu’elles nécessiteront sur un plan éducatif, humain ou financier. Il est par ailleurs particulièrement difficile de dégager de l’ensemble de ces dispositions une ambition politique forte, nationale et locale, en direction des enfants protégés. Or, sans ce message fort, il est de plus en plus difficile de soutenir au quotidien des dynamiques professionnelles, institutionnelles et humaines vertueuses, en mesure de faire face à la période particulièrement éprouvante que représente la crise sanitaire, mais aussi la crise économique et sociale qui l’accompagne. Ainsi, le gouvernement reconnaît-il, à l’issue des travaux parlementaires, le caractère incomplet de la loi et le besoin de remettre « prochainement » le métier à l’ouvrage. Enfin, cette loi ne résume pas l’ensemble des évolutions aujourd’hui à l’œuvre dans le champ de la protection de l’enfance, comme en témoigne la loi n° 2022-219 du 21 févr. 2022, visant à réformer l’adoption[9], ou encore la loi n° 2022-217 du 21 févr. 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « loi 3DS » (ayant pour principal apport, dans le champ de la protection de l’enfance, le transfert des personnels directeurs d’établissements et services en protection de l’enfance de la fonction publique hospitalière vers la fonction publique territoriale

[1] https://seinesaintdenis.fr/l-essentiel-du-departement/espace-presse/article/adoption-de-la-loi-de-protection-des-enfants-reaction-de-stephane-troussel

[2] https://www.mediapart.fr/journal/france/240122/protection-de-l-enfance-ce-quinquennat-macron-c-est-la-douche-froide

[3] CE 19 mai 2017, n° 406637, Û<ref type= »rev » refid= »LEBON/JURIS/2017/0363″>Lebon</ref>Ü ; Û<ref type= »rev » refid= »AJFAM/CHRON/2017/0549″>AJ fam. 2017. 328</ref>Ü ; Û<ref type= »rev » refid= »AJDA/JURIS/2017/1315″>AJDA 2017. 1087</ref>Ü ; Û<ref type= »rev » refid= »AJCT/JURIS/2017/0328″>AJCT 2017. 624, obs. C. Teixeira</ref>Ü.

[4] Décr. n° 2017-1572 du 15 nov. 2017, relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers prévue à l’art. 375-7 c. civ.

[5] Pour aller plus loin sur les enjeux posés, v. not. la thèse de N. Botella, Modélisation psychodynamique des processus psychiques de la médiatisation des visites parent-enfant lors d’un placement précoce, www.theses.fr/2019LYSE2054.

[6] bit.ly/DDD_Enfant_Sante, p. 41 s.

[7] Le Media Social, Aide sociale à l’enfance : l’État abandonne les consultations familiales, 25 janv. 2022.

[8] V., not., le livret produit par l’ONPE sur le sujet bit.ly/ONPEoct20190, oct. 2019.

[9] V. P. Salvage-Gerest, supra p. 126.

 

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