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Sélection d’arrêts : divorce et autorité parentale

25/06/2021

Jurisprudence3Cette semaine nous avons relevé deux arrêts : l’un en matière de liquidation de communauté post-divorce, l’autre en matière d’exercice de l’autorité parentale.

AUTORITÉ PARENTALE

Autorité parentale : les autorités italiennes ont méconnu l’art. 8 Conv. EDH en ne déployant pas des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant (CEDH, 24 juin 2021, n° 40910/19) – La Cour note que, dans le cas d’espèce, face à l’opposition de la mère de l’enfant, qui perdurait depuis 2014, et aux difficultés rencontrées par le requérant pour exercer son droit de visite, les autorités nationales n’ont pas pris rapidement toutes les mesures nécessaires et qui pouvaient raisonnablement être exigées d’elles pour faire respecter le droit de l’intéressé d’avoir des contacts et d’établir une relation avec son fils. À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà constaté, dans l’arrêt Terna (Terna c/ Italie, n° 21052/18, § 97), l’existence d’un problème systémique en Italie concernant les retards dans la mise en œuvre du droit de visite judiciairement prononcé.

DIVORCE/RÉGIMES MATRIMONIAUX

Liquidation de communauté post-divorce : plusieurs rappels (Civ. 1re, 23 juin 2021, n° 19-23.614) :

  • les avocats doivent être particulièrement vigilants lorsqu’il s’agit de rédiger le dispositif de leurs conclusions :  si le tribunal doit statuer sur les points de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire chargé des opérations de partage, il ne statuera que sur les contestations relatives au projet d’état liquidatif énoncées au dispositif des conclusions et les récompenses devront y être chiffrées ;

NB – En première instance, comme en appel, les avocats doivent soigner la rédaction de leurs écritures, spécialement du dispositif au risque de devoir expliquer à leur client pourquoi le juge n’a pas tranché le litige et au risque de voir leur responsabilité engagée  (v. AJ fam. 2021. 317, Édit. V. Avena-Robardet, notre éditorial étant en accès libre pour quelques jours encore en cliquant ICI).

  • le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve ;

NB – Il s’agit de la position usuelle de la Cour de cassation sur l’expertise privée : c’est un élément de preuve comme un autre. Le juge ne peut se fonder seulement dessus ; il doit le corroborer (ou non) avec d’autres éléments de preuve.

  • les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. La cour d’appel ne pouvait, pour dire que la communauté doit récompense à l’épouse de la somme correspondant aux dommages-intérêts auquel son ancien employeur a été condamné à lui verser en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel. Il lui incombait de rechercher auparavant si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi.

NB – Ce point vous sera explicité prochainement par Sylvie Ferré-André, professeur et notaire, dans les colonnes de l’AJ famille.

 

Jérôme Casey & Valérie Avena-Robardet

 

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