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Circulation des divorces par consentement mutuel : qui sera l’autorité compétente pour délivrer le certificat requis ?

13/04/2021

Divorce_certificatEn envisageant expressément, en son article 65, la circulation des actes authentiques et des accords en matière de responsabilité parentale dont la définition donnée à l’art. 2,2,3 englobe le divorce par consentement mutuel à la française,  le Règlement n° 2019/1111  dit « Bruxelles II ter », qui entrera en vigueur le 1er aout 2022 permettra la circulation et l’exécution des divorces par consentement contresignés par avocats dans un autre État membre de l’Union européenne s’agissant de ses effets relatifs à l’autorité parentale (mais pas ceux relatifs aux obligations alimentaires). Seulement, l’article 66 du Règlement exige que le certificat de l’annexe IX soit délivré. À cette fin, l’autorité en charge de sa délivrance devra contrôler que l’accord est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les autorités françaises ont jusqu’au 23 avril 2021 pour indiquer à la Commission européenne les autorités en charge de la délivrance de ce certificat (v. A. Boiché, Rédaction de la convention de divorce dans un contexte international, AJ fam. 2020. 634).

Dans le cadre de son assemblée générale du 9 avril 2021, le CNB a voté une motion pour que les avocats ne soient pas dépossédés de leurs prérogatives.

Il rappelle que, dans une décision du 17 novembre 2016 (n°2016-739 DC), le Conseil constitutionnel a considéré que le divorce par consentement mutuel déjudiciarisé respectait bien la Constitution et, partant, l’intérêt supérieur de l’enfant, dans la mesure où l’enfant mineur peut demander à être entendu par le juge aux affaires familiales lorsque ses parents optent pour cette procédure amiable et que la présence de deux avocats dans la procédure garantit, tout au long de la négociation de l’acte, l’équilibre de la convention dans le respect des droits de chacun et dans l’intérêt de l’enfant, et que sont annexés à la convention de divorce les formulaires d’information signés par les enfants mineurs leur expliquant leurs droits lorsqu’ils sont en âge de discernement.

Il rappelle encore que le devoir de conseil de l’avocat implique celui d’éclairer les parties, de s’assurer de la validité des actes et de s’assurer de l’efficacité des actes rédigés et qu’en contresignant, les avocats, qui ont par hypothèse vérifié la conformité de l’accord à l’ordre public, la réalité du consentement des parties et l’intérêt supérieur de l’enfant, s’engagent sur les conséquences juridiques de l’acte (1374 du Code civil).

Pour le CNB, les avocats rédacteurs opèrent désormais le contrôle substantiel autrefois dévolu au juge. Il demande qu’à la lumière de ces éléments les avocats se voient confier la charge de délivrer ces certificats.

Il invite dès lors la Commission « Textes » à travailler avec la Chancellerie sur cette question, afin de déterminer si le certificat est délivré par l’avocat rédacteur, à l’instar du juge dans les autres procédures de divorce, ou s’il serait établi de concert par les deux avocats rédacteurs de la convention de Divorce par acte sous seing privé d’avocats.

Mais les notaires s’estiment compétents également… (v. Forum famille, brève du 12 oct. 2020 et AJ fam. 2020. 544).

On a hâte de connaître le ou les autorité(s) compétente(s) !

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