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Au Journal officiel du 24 mars 2019 : réforme de la justice

25/03/2019

La loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la loi organique n° 2019-221 relative au renforcement de l’organisation des juridictions sont publiées au Journal officiel du 24 mars 2019 après censure partielle du Conseil constitutionnel (v. brève du 22 mars 2019)

Je vous en présenterai plus longuement les dispositions dans le prochain AJ famille, mais vous pouvez d’ores et déjà noter plusieurs modifications.

Modes de règlement amiable des différends – L’article 3 de la loi n° 2019-222  étend, à partir du 1er janvier 2020, la tentative préalable obligatoire de résolution amiable, actuellement prévue pour les litiges devant le tribunal d’instance, aux litiges portés dorénavant devant le TGI lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’État ; et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande que le juge pourra relever d’office. Par ailleurs, dès le 25 mars 2019, le JAF aura la possibilité d’ordonner une médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Certification des plateformes de résolution amiable des litiges – L’article 4 de la loi n° 2019-222 crée une certification facultative des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage délivrée par des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC sur la base d’un cahier des charges publié par arrêté du garde des Sceaux.

Représentation obligatoire de l’avocat – L’article 5 de la loi n° 2019-222 étend, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la représentation obligatoire devant le juge de l’exécution au-delà d’un montant qui sera fixé à 10 000 € par décret en Conseil d’État, sauf pour demandes relatives à l’expulsion quel que soit leur montant.

Nouvelles compétences du notaire – L’article 6 de la loi n° 2019-222 confie aux notaires le traitement des demandes de délivrance d’actes de notoriété s’agissant de la possession d’état en matière de filiation et de la suppléance des actes de l’état civil détruits ou disparus et leur attribue de manière exclusive le recueil du consentement en matière d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

Changement de régime matrimonial – L’article 8 de la loi n° 2019-222 supprime le délai de 2 ans d’application du régime matrimonial exigé avant que les époux puissent décider d’en changer et l’obligation de soumettre l’acte notarié à l’homologation du juge en présence d’enfants mineurs.

Protection des personnes vulnérables – Les articles 9, 10, 11, 12, 29 et 30 de la loi n° 2019-222 entendent favoriser les mécanismes plus souples que la tutelle et la curatelle, alléger le contrôle du juge lorsqu’il n’est pas nécessaire, renforcer la protection et la vie privée des personnes vulnérables :  réaffirmation de la primauté du mandat de protection future ; élargissement de l’habilitation familiale, suppression de l’autorisation préalable du juge des tutelles pour certains actes, rétablissement du droit de vote immédiat pour les majeurs protégés, renforcement de la remise de l’inventaire pour les biens mobiliers meublants et nouveau dispositif de contrôle des comptes de la personne protégée pour garantir son effectivité, l’intervention du juge restant nécessaire en cas de difficultés…

Procédure de divorce – A compter du 1er sept. 2020,  il n’y aura plus qu’un seul acte de saisine et une phase procédurale. Mais toutes les mesures provisoires qui peuvent aujourd’hui être prononcées au stade de l’ordonnance de non-conciliation pourront l’être peu après la saisine du JAF au cours d’une audience sur les mesures provisoires, lors de laquelle les parties pourront être physiquement présentes et formuler des demandes de manière orale.

L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci pourra intervenir par acte sous signature privée contresigné par avocats en amont de la saisine ou à tout moment de la procédure, notamment lors de l’audience sur les mesures provisoires (C. civ., art. 233). Le demandeur pourra indiquer le fondement de sa demande dans l’acte de saisine si sa demande est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal ou bien attendre les premières conclusions au fond pour le faire. Mais dans le cas d’un divorce pour faute, il ne pourra l’indiquer que dans les premières conclusions au fond (C. civ., art. 251).

Le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est réduit de deux ans à un an (C. civ., art. 238).

Séparation de corps – L’article 24 de la loi n° 2019-222 aligne le régime procédural de la séparation de corps sur celui du divorce par consentement mutuel

Divorce par consentement mutuel – L’article 25 de la loi n° 2019-222 autorise la signature électronique dans la procédure de divorce par consentement mutuel.

Procédure sans audience – L’article 26 de la loi n° 2019-222 étend la possibilité du règlement d’un litige sans audience à tous les contentieux portés devant le tribunal de grande instance, sous réserve de l’accord des parties, et crée, au plus tard le 1er janvier 2022 une procédure dématérialisée et sans audience pour le règlement des litiges de faible montant.

Exécution des décisions en matière familiale – L’article 31 de la loi n° 2019-222 étend les pouvoirs du JAF afin d’assurer l’exécution de ses décisions lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (astreinte, amende civile, recours exceptionnel à la force publique) et permet de proposer aux parents de recourir à la médiation familiale dès le prononcé de sa décision.

Séparation de parents non mariés – Jouissance du domicile – L’article 32 de la loi n° 2019-222 permet au JAF de statuer sur la jouissance du domicile, dans le cadre de la définition des modalités d’exercice de l’autorité parentale, en cas de séparation des parents non mariés.

Réforme de l’ordonnance du 2 fevrier 1945 relative à l’enfance délinquante – L’article 93 de la loi n° 2019-222 met en place plusieurs dispositifs pour une meilleure adaptabilité des modes de prise en charge susceptibles de répondre à la situation individuelle et aux besoins de chacun des mineurs concernés, une prévention plus efficace de la récidive, une réinsertion favorisée des mineurs, un accompagnement des mineurs renforcé et continu, et une lutte accrue contre les ruptures de parcours qui font obstacle à la sortie de délinquance. On notera notamment l’instauration de droit de visite et d’hébergement et l’encadrement de l’autorité parentale dans le cadre d’un placement pénal.

Fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance – Le 1er janvier 2020, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance fusionneront pour laisser place à un « tribunal judiciaire » lorsque TGI et TI sont dans la même ville ; mais si le TI est dans une ville différente, il devient une chambre de proximité du tribunal judiciaire. Et lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, l’un d’eux pourra être désigné par décret, sur proposition des chefs de cour après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction, pour connaître pour l’ensemble du département de certaines matières définies par décret en Conseil d’État.

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