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Inconstitutionnalité de la révision des pensions alimentaires par la CAF !

22/03/2019

La décision du Conseil constitutionnel tant attendue a finalement été rendue hier. Comme on pouvait s’y attendre elle est particulièrement longue ! Si la suppression de l’obligation de tenir une audience de conciliation est validée, en revanche, la révision des pensions alimentaires par la CAF est censurée ! De quoi satisfaire bon nombre d’avocats de droit de la famille particulièrement remontés contre cette ascension de la CAF. 

Sur l’article 7 :

37. L’article 7 a pour objet de confier aux organismes débiteurs des prestations familiales, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la délivrance de titres exécutoires portant sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Cette modification, en fonction d’un barème national, peut porter sur une contribution qui a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire, d’une convention homologuée par elle ou d’une convention de divorce par consentement mutuel ou de certaines décisions d’un organisme débiteur des prestations familiales.

38. L’ensemble des députés et sénateurs requérants estiment que ces dispositions méconnaîtraient les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, dès lors notamment que les organismes débiteurs des prestations familiales ne présentent pas des garanties d’indépendance et d’impartialité suffisantes puisqu’ils peuvent être conduits à verser les créances alimentaires et à les recouvrer auprès des débiteurs défaillants. Les auteurs des trois premières saisines estiment que ces dispositions méconnaîtraient également le droit à un recours juridictionnel effectif. Selon les députés auteurs de la première saisine, ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe d’égalité en laissant aux organismes débiteurs des prestations familiales une marge d’appréciation trop importante dans la révision du montant de la contribution. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine font également valoir que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité. Enfin, les sénateurs auteurs de la quatrième saisine invoquent la méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et de la séparation des pouvoirs.

39. Les caisses d’allocations familiales sont des personnes privées en charge d’une mission de service public. Or, les dispositions contestées leur donnent compétence pour réviser le montant des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants qui ont fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire ou d’une convention homologuée par elle. Si cette révision doit respecter un barème national, les caisses d’allocations familiales doivent se livrer, à cette occasion, à une appréciation de l’évolution des ressources des parents et des modalités de résidence et d’exercice du droit de visite et d’hébergement. En outre, en l’absence de production par un parent des renseignements et documents requis, elles peuvent moduler forfaitairement le montant de la contribution.

40. De plus, en application de l’article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales sont tenus de verser l’allocation de soutien familial en cas de défaillance du parent débiteur de la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants et peuvent être ainsi intéressés à la détermination du montant des contributions.

41. Par conséquent, et alors même que les décisions de révision prises par les caisses pourraient faire l’objet d’un recours devant le juge aux affaires familiales, le législateur a autorisé une personne privée en charge d’un service public à modifier des décisions judiciaires sans assortir ce pouvoir de garanties suffisantes au regard des exigences d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

42. Il résulte de ce qui précède que l’article 7 est contraire à la Constitution.

[…]

– Sur certaines dispositions de l’article 22

57. L’article 22 modifie la procédure de divorce sans consentement mutuel, notamment en supprimant la phase de tentative de conciliation des époux prévue à l’article 252 du code civil.

58. Les députés auteurs de la deuxième saisine estiment qu’une telle suppression contreviendrait au respect de l’intérêt de l’enfant et au droit de mener une vie familiale normale. En outre, en ne prévoyant aucune garantie protectrice des intérêts des enfants concernés par la procédure de divorce, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence.

59. Le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui dispose : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Selon le onzième alinéa du même texte : « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».

60. Il en résulte une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

61. Si les dispositions contestées suppriment l’obligation d’une tentative de conciliation, avant l’instance judiciaire, dans les procédures de divorce autre que par consentement mutuel, il ressort de l’article 254 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 22 de la loi déférée, que le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants pendant la période courant de l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. En outre, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale par les deux parents séparés, l’article 373-2-6 du même code lui confie le soin de veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Par ailleurs, l’article 371-1 du même code, qui définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, impose aux parents d’associer l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Enfin, en application de l’article 388-1 du même code, tout mineur capable de discernement peut être entendu par un juge, dans toute procédure le concernant.

62. Ainsi, la suppression de l’obligation de tenir une audience de conciliation ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées. Les griefs tirés de la méconnaissance des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 doivent donc être écartés.

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