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L’évolution de la protection juridique des personnes, le rapport enfin dévoilé

26/09/2018

Le 21 septembre 2018, Anne Caron-Déglise, avocate générale à la Cour de cassation, ancienne magistrate déléguée à la protection des majeurs, a rendu son rapport à la Chancellerie sur l’évolution de la protection juridique des personnes. Un rapport d’une grande richesse et dont la qualité a déjà été saluée par beaucoup d’acteurs du milieu. Nul doute que le très regretté Thierry Verheyde aurait loué ce travail magistral et la volonté, qui transparaît nettement de ces travaux, de renforcer les droits des plus vulnérables et de préserver leur dignité. Je vous laisse découvrir les 104 propositions ! Sur la question du divorce, les propositions faites pourraient venir enrichir celles à l’étude dans le cadre du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022.

 

  • L’ambition d’une réelle politique publique de soutien et d’accompagnement des personnes les plus vulnérables s’appuyant sur les droits fondamentaux

1 – Créer un cadre juridique cohérent qui rende effective la reconnaissance de la capacité de la personne et l’expression de sa volonté, de ses choix et de ses préférences à chaque fois qu’elle est possible, sans l’enfermer ni la stigmatiser en :
– modifiant l’article 414 du code civil pour y ajouter un alinéa disposant que «  La capacité du majeur est présumée jusqu’à preuve contraire. Elle peut, à titre exceptionnel et sur décision spécialement motivée du juge, être partiellement restreinte dans les conditions prévue au présent titre ».
– articulant notamment les codes civil, de l’action sociale et des familles et de la santé publique pour que le principe de capacité civile de la personne soit effectivement reconnu dans tous les champs et que la recherche de soutien à l’exercice des droits soit recherchée par priorité. Dans ce sens, la rédaction de plusieurs textes de ces deux derniers codes doit être adaptée dans un objectif de clarification et de simplification, en particulier en inscrivant une définition socle de la personne de confiance, en articulant les conditions de sa désignation en présence d’un mandataire désigné par le juge, en prévoyant les modalités d’accès au dossier médical et en modifiant l’article L. 1111-4-1 du code de la santé publique et l’article 459 alinéa 3 dans le sens suivant :

Article L. 1111-4-1 du code de la santé publique
« Sauf en cas d’urgence, le consentement de la personne protégée doit être systématiquement recherché. Conformément à l’article L. 1111-4, le médecin doit respecter la volonté de la personne protégée chaque fois qu’elle est apte à l’exprimer et à participer à la décision.
Sauf en cas d’urgence et dans les situations visées par le dernier alinéa du présent article, avant toute décision concernant la santé d’un majeur pour lequel le juge a pris à titre exceptionnel une décision de représentation dans les actes personnels, le médecin doit obtenir, par tout moyen, l’autorisation de la personne chargée de la protection désignée expressément pour cette mission après l’avoir informé conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2. En cas d’opposition entre l’expression de la volonté de la personne ainsi représentée dans l’accomplissement de ses actes personnels et la personne chargée de cette protection spécifique, le juge statue. En tout état de cause, lorsque le refus d’autorisation d’un traitement par la personne chargée de la protection risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé de la personne représentée, le médecin délivre les soins indispensables. Lorsque la personne protégée est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés ».

Article 459 alinéa 3 du code civil
«  Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée ».

Les articles L. 1122-2 (recherches biomédicales), L. 1131-1-2 (examen des caractéristiques génétiques ou identification par empreintes génétiques), L. 1221-5 (prélèvements de sang ou de ses composants), L. 1232-2 (prélèvement d’organes su une personne décédée), L. 2123-2 (stérilisation à visée contraceptive) et L 3211 (soins psychiatriques) du code de la santé devront tout particulièrement être adaptés.

2 – Faire évoluer la loi du 5 mars 2007 relative à la protection juridique des majeurs en consolidant le bloc des droits fondamentaux de la personne protégée et en :
– affirmant clairement dans l’article 415 du code civil que la protection juridique favorise, autant qu’il est possible, l’autonomie de celle-ci «  en la soutenant dans l’exercice de ses droits » ;
– ajoutant dans un article 415-2 que « l’expression de la volonté de la personne est favorisée et recherchée durant tout l’exercice de la mesure de protection ».

3 – Créer les conditions de l’expression de la volonté en faisant de l’obligation d’information de la personne chargée de la protection et des autres acteurs une obligation partagée au service du soutien effectif de la personne. Dans ce sens, l’article 457-1 du code civil figurera désormais dans les principes généraux de la protection juridique après l’article 415 (en 415-1 alinéa 1er), tout comme l’alinéa 2 de l’article 496 (en 415-1 alinéa 2).

Article 415-1
« La personne en charge de la protection accompagne la personne dans l’exercice de ses droits dans le respect de sa volonté et de ses préférences. À cet effet, elle lui délivre toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part. Ce devoir général d’information s’exécute selon des modalités adaptées à l’état de la personne protégée, sans préjudice des informations ou conseils de tiers tenus par la loi à les leur dispenser ».
« La personne en charge de la protection est tenue d’apporter, dans l’accomplissement de sa mission, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée ».

4 – Lorsqu’une mesure de protection juridique devient nécessaire, rappeler que le soutien apporté à la personne dans l’exercice de ses droits doit se faire en lien avec tous les autres intervenants, le mandataire choisi par la personne elle-même ou désigné par le juge dans le cadre d’une mesure judiciaire exerçant le mandat qui lui est confié et un accompagnement de la personne défini comme visant  principalement à consolider certains actes juridiques, à vérifier l’existence d’un consentement et la manifestation de ce dernier, à aider la personne à faire valoir ses droits fondamentaux » (définition du Gesto).

5 – Reconnaître la pleine citoyenneté de la personne judiciairement protégée en supprimant l’article L 5 du code électoral [sur ce point, v. l’engagement du Président Macron, AJ fam. 2018. 424] et en faisant du droit de voter un acte strictement personnel au sens de l’article 458 du code civil et l’intégrer dans la liste non exhaustive de l’alinéa 2. Intégrer cet article 458 dans le bloc des droits fondamentaux de la personne protégée et le numéroter désormais en article 415-3.

6 – Reconnaître qu’en matière personnelle, la personne prend en principe seule les décisions pour ce qui la concerne si son état le permet, quel que soit le mode de protection et, dans un souci de clarification, intégrer l’article 459 du code civil dans une nouvelle numérotation à l’article 415-4, en l’adaptant aux propositions supprimant la tutelle.

7 – Créer une catégorie d’actes protégés clairement identifiée dans les mesures de protection, tels le choix de la résidence et les relations personnelles de la personne protégée (C. civ., art. 459-2) pour lesquels la personne exerce sa capacité de choix, exprime sa volonté et ses préférences et, en cas de difficulté le juge statue. Intégrer cette catégorie dans une nouvelle numérotation à l’article 415-5. Prévoir l’articulation de l’article 426 avec l’article 459-2.

8 – Maintenir dans cette catégorie, les comptes bancaires de l’article 427 du code civil et les numéroter à l’article 415-6, en :
– limitant les interventions du juge à ce titre au contrôle des mesures gérées par les mandataires professionnels ;
– introduisant la possibilité d’y déroger dans le cadre du mandat de protection future comme cela est prévu pour l’habilitation familiale, dès lors que le mandat n’est pas confié à un mandataire professionnel ;
– en limitant les autorisations de clôture aux comptes déjà ouverts avant la mise en place de la mesure.

9 – Supprimer les autorisations préalables actuellement prévues pour le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité et reconnaître le droit pour la personne protégée d’en décider seule, sauf à prévoir la possibilité pour la personne en charge de la mesure de protection, de s’opposer à un tel projet lorsqu’il apparaît que la personne protégée est, à cette occasion, victime d’un abus.

10 – Rendre obligatoire la conclusion d’un contrat de mariage soumis à la vérification du juge dans les cas où un dispositif de représentation a été décidé par lui.

11 – Maintenir le principe de suspension de la procédure de divorce jusqu’à l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une mesure de protection lorsqu’une mesure provisoire a été instaurée pendant la durée de l’instance en protection (C. civ., art 249-3).

12 – Supprimer l’autorisation du juge ou du conseil de famille lorsqu’une personne représentée souhaite engager une procédure de divorce (C. civ., art. 249) quel que soit le type de divorce. En cas de procédure par consentement mutuel, l’homologation de la convention est obligatoirement soumise à l’homologation du juge aux affaires familiales (C. civ., art 229-2) ; à tout le moins, supprimer l’interdiction du recours à la procédure d’acceptation du principe de la rupture dans laquelle les intérêts du majeur protégé peuvent être garantis. Prévoir que, lorsque la demande en divorce est formée contre une personne protégée, la procédure est exercée contre celle-ci, assistée ou représentée par la personne chargée de la protection suivant la mesure en cours.
Maintenir l’article 249-2 du code civil.

13 – Organiser la protection à partir de la personne et avec la garantie effective d’un recours au juge judiciaire en cas de difficulté et/ou d’atteinte aux droits et aux libertés.

14Supprimer la dénomination « juge des tutelles » et la remplacer par celle de « juge des libertés civiles et de la protection », fonction actuellement exercée par le juge d’instance. Cette fonction peut demeurer dans les attributions du juge d’instance si celui-ci demeure un juge statutaire (option 1), ou en être dissociée par la création d’une fonction spécialisée statutaire (option 2).

15 – Rendre obligatoire la représentation de la personne à protéger ou protégée par un avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats lorsque le juge a fait application des dispositions de l’article 432 du code civil.

16 – Prévoir sauf urgence, lorsque la personne à protéger ou protégée le demande ou à l’initiative du juge, la suspension de la procédure d’instruction de la demande de protection, pour permettre la désignation d’un avocat choisi par elle ou désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats.

17Supprimer le régime de la tutelle.

18Créer une mesure unique de protection, mesure d’assistance et de soutien à l’exercice des droits : la sauvegarde des droits.

19 – Maintenir la possibilité pour le juge, sur décision spécialement motivée, de décider de modalités renforcées de la mesure unique pouvant aller, à titre exceptionnel, jusqu’à la représentation.

20 – Organiser le nouveau dispositif sur les bases suivantes. La mesure socle unique est équivalente à la curatelle simple actuelle (pour les biens) et à la rédaction actuelle de l’article 459 relatif à la protection de la personne. Le juge peut préciser dans sa décision initiale (par motivation spéciale), ou après une période d’observation permettant de confronter les données du certificat médical circonstancié avec une évaluation sociale de la situation et une mobilisation des soutiens s’il est possible, et toujours après audition de la personne dont la protection est demandée :
– si cette assistance doit être étendue à la perception des revenus et au paiement des dépenses (curatelle renforcée actuelle) ;
– si cette assistance doit être limitée à certains actes patrimoniaux et/ou personnels ;- si cette assistance doit concerner aussi les questions relatives à la protection de la personne ;
– par exception spécialement motivée, et s’il apparaît que l’assistance est manifestement insuffisante pour garantir l’exercice des droits et la protection de la personne, de confier au mandataire désigné une mission de représentation en précisant à chaque fois si cette représentation doit :
. concerner seulement certains actes de gestion patrimoniale ou personnels ;
. s’étendre à l’ensemble des actes de gestion patrimoniale (sous la réserve des actes protégés) ;
. s’étendre à l’ensemble des actes relatifs à la protection de la personne (sous la réserve des actes protégés) ;
. s’étendre à l’ensemble des actes d’administration et de disposition et aux actes relatifs à la personne (sous la réserve des actes protégés).

21 – Conserver la division entre actes d’administration et actes de disposition telle que figurant à l’article 496 et au décret du 22 décembre 2008, tout en adaptant et simplifiant ce décret.

22 – Ajouter à la liste de l’annexe I les actes suivants :
– la délivrance d’une carte de paiement avec autorisation systématique (dans les actes d’administration) ;
– la délivrance d’une carte de paiement internationale à débit immédiat (dans les actes de disposition) ;
– la modification d’un mandat de gestion (dans les actes de disposition).

23 – Prévoir une articulation entre l’alinéa 4 de l’article L. 163-2 du CMF et l’alinéa 7 de l’article 427 du code civil (qui permet au représentant légal d’une personne protégée interdite bancaire de disposer, après autorisation du juge, de tous les moyens de paiement habituels. Permettre à la banque de délivrer un chéquier au représentant légal d’un majeur protégé lorsque ce dernier est interdit bancaire.

24 – Prévoir l’information de l’autorité judiciaire si le représentant légal est lui-même interdit bancaire ou le devient en cours de mandat.

25 – Prévoir expressément qu’il est mis fin aux procurations lorsque le mandat fait l’objet d’une habilitation familiale générale (C. civ., art. 2003) et sur décision du juge pour les autres formes d’habilitation. Préciser le régime des procurations dans le cadre de la future mesure unique.

  • La construction d’un accompagnement des personnes les plus vulnérables dans une logique de parcours individualisé

26 – Garantir un parcours respectueux du principe de capacité civile, des droits fondamentaux et de la dignité à toute personne souffrant d’altérations de ses facultés personnelles en s’appuyant notamment sur le cadre de la loi du 28 décembre 2015 et sur les solutions juridiques aujourd’hui offertes tant en termes de prestations et de soutiens.

27 – Faire connaître le contenu de ces droits par un guide d’appropriation tant au regard de la loi du 4 mars 2002, que des lois du 11 février 2005, du 5 mars 2007, du 5 juillet 2011, du 28 décembre 2015 et des 26 janvier et 2 février 2016 et en particulier le droit de s’exprimer, de préférer, de refuser, de demander à être assisté ou à être accompagné et le droit à une information délivrée selon les modalités adaptées.

28 – Mieux éclairer les besoins des personnes présentant des altérations de leurs facultés personnelles, et en particulier psychiques ou cognitives, par une évaluation médico-sociale pluridisciplinaire et multidimensionnelle intégrant la dimension juridique de soutien à la capacité pour favoriser une appréciation complète et permettre, si elle est souhaitée et possible, l’organisation des soutiens à l’exercice des droits.

29 – Proposer des réponses médico-sociales adaptées, efficientes et accompagnées dans une logique de parcours.

30 – Intégrer la proposition du projet de soins dans l’évaluation dans une visée de soutien et de rétablissement de la personne.

31 – S’appuyer sur la CNSA, les conseils départementaux et les ARS pour mettre en place des orientations stratégiques de la COG 2016-2019 entre l’État et la CNSA et des objectifs de création d’un cadre de coopération permettant une bonne articulation des différents acteurs.

32 – Dans le cadre du déploiement de la «  réponse accompagnée pour tous  » et de l’harmonisation des pratiques destinées à assurer une meilleure équité de traitement des situations des personnes, s’appuyer au niveau départemental notamment sur les MDPH et les propositions faites dans le cadre du rapport Taquet Serres, les Maïa et les outils de la loi d’adaptation de la société au vieillissement pour :
– renforcer la dynamique de réseau ;
– soutenir le renforcement de l’accompagnement effectif des personnes et de leurs aidants dans l’accès aux droits et de suivi des orientations ;
– élaborer un projet individualisé pour chaque personne, partant de sa demande ou celle de ses soutiens de proximité, prenant en compte sa volonté et ses préférences et les informations médicales et sociales (par exemple des CLIC, des équipes APA, des services sociaux (CCAS, départements), des SSIAD et des SPASAD, des réseaux gérontologiques, des plateformes de soins) ;
– créer un espace identifié d’évaluation pluridisciplinaire et multidimensionnel et un service référent de coordination associant le secteur sanitaire et médico-social ayant une porte d’entrée unique sur un territoire départemental pour faire des propositions concrètes d’aides et de soutien, au moins pour les situations les plus complexes.

33 – Intégrer l’outil MASP comme moyen de soutien pour les personnes percevant des prestations sociales et l’étendre aux petits revenus.

34 – Lorsqu’une mesure de protection judiciaire est envisagée par la saisine du procureur de la République, transmettre obligatoirement une évaluation médicosociale pluridisciplinaire et multidimensionnelle s’appuyant sur les ressources des MDPH telles que décrites plus haut et un bilan des actions menées pour soutenir les capacités de la personne.

35 – Lorsque le juge est saisi par l’une des personnes habilitées de l’article 430 du code civil, lui transmettre obligatoirement d’initiative ou à sa demande l’évaluation médico-sociale pluridisciplinaire et multidimensionnelle s’appuyant sur les ressources des MDPH telles que décrites plus haut, et le bilan des actions menées, si ces évaluation et bilan ont été faits.

36 – Instaurer des liens pérennes permettant le partage des informations strictement nécessaires entre les acteurs de la protection juridique des majeurs, dont les mandataires judiciaires désignés par le juge, dans un objectif de soutien effectif et de rétablissement de la personne dans son autonomie.

37 – Instaurer et développer la formation des médecins inscrits sur la liste du procureur de la République.

38 – Unifier et renforcer le contenu des certificats médicaux circonstanciés.

  • La consolidation des dispositifs d’anticipation choisis par la personne elle-même

39 – Favoriser effectivement la subsidiarité de la mesure judiciaire par le développement des mesures alternatives dont l’ordre est précisé par l’article 428.

40 – Créer un répertoire civil unique, national et dématérialisé assurant la publicité de toutes les mesures de protection judiciaires et des dispositions anticipées, accessibles au juridictions, aux notaires et aux avocats.

41 – Assouplir les conditions de conclusion et de mise en œuvre du mandat de protection future et l’étendre à l’assistance.

42 – Introduire des modes de gestion patrimoniale permettant de mieux organiser le risque de dépendance, et en particulier la fiducie tout en prévoyant des garanties précises, en particulier pour les personnes protégées :
– soumettre la fiducie à l’autorisation préalable du juge de la protection et obligatoirement à la forme notariée ;
– soumettre la fiducie à un encadrement renforcé lorsqu’un majeur protégé est le constituant (choix et la désignation du fiduciaire, la durée de la fiducie, approbation des comptes du fiduciaire par un tiers protecteur obligatoirement désigné dans le contrat) ;
– soumettre l’apport du logement de la personne protégée en fiducie aux dispositions de l’article 426 du code civil ;
– prévoir la saisine du juge par tout tiers intéressé en cas d’actes contraires aux intérêts du constituant et la possibilité pour le juge de révoquer la fiducie.

43 – Étendre le champ de l’habilitation familiale à l’assistance.

44 – Préciser que la personne habilitée est soumise aux dispositions générales applicables à la protection juridique des majeurs et aux obligations liées aux actes protégés, dont l’article 426 du code civil relatif à la protection sur le logement.

45 – Prévoir la possibilité de subrogation ou de subrogation ad-hoc dans la rédaction de l’actuel article 494-6 du code civil.

46 – Unifier les modalités de saisine du juge « par tout intéressé », sur le modèle de celles qui existent pour le mandat de protection de future en cas de difficultés dans l’exercice d’une habilitation familiale.

  • L’amélioration de la réponse judiciaire par une meilleure individualisation des mesures et la priorité donnée au soutien effectif des droits

47 – Créer une requête unique de saisine du juge.

48 – Ouvrir des passerelles permettant au juge d’exercer son plein office et d’utiliser l’intégralité de l’éventail des mesures de protection des personnes (principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité)

49 – Simplifier la terminologie en supprimant la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance pour la remplacer par la « sauvegarde provisoire ».

50 – Créer, à côté du mandat spécial de l’article 437-2 du code civil, et le cas échéant en complément à l’appréciation souveraine du juge, une mesure temporaire d’observation appelée «  mandat d’observation  » pendant l’instruction de la demande de protection. Cette mesure facultative peut être décidée par le juge, après audition obligatoire de la personne par le juge sauf les cas de l’article 432 du code civil. Dans ce cas, le délai d’instruction de l’article 1227 du code de procédure civile est fixé à 18 mois.

51 – Simplifier le traitement des requêtes en cours d’exercice de mesure par un allègement du régime des autorisations actuellement prévues, sous la réserve de maintenir un contrôle effectif des comptes de gestion et de l’exercice de la mesure. Prévoir la suppression de nombre d’entre elles, sauf la possibilité pour le juge au cas par cas de conserver l’obligation d’autorisation, telles que celles portant sur l’ouverture d’un compte dans la banque habituelle du majeur, la clôture d’un compte, le placement ou le retrait de sommes d’argent, l’ouverture d’une assurance vie avec une clause bénéficiaire standard, la conclusion d’un contrat obsèques préalablement réglementé, l’acceptation d’une succession dont le notaire atteste qu’elle est bénéficiaire.

52 – Maintenir l’autorisation préalable du juge des tutelles, après instruction de la demande, en cas de requête en donation ou en cas de désaccord ou de conflit d’intérêt entre la personne protégée et celle qui exerce la mesure.

53 – Structurer le partage des informations, en particulier avec les personnes désignées par la personne elle-même et/ou par le juge.

  • La sécurisation des contrôles et le renforcement de la professionnalisation des mandataires professionnels

Les outils des contrôles

L’inventaire : modification des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile + article 463 du code civil + des articles L. 471-8 et D. 471-8 et D. 471-8-V du CASF.

54 – Obligation de faire établir par un officier public ou ministériel, dans le délai de 3 mois de l’ouverture de la mesure de protection, un inventaire provisoire des meubles meublants dans des conditions, notamment de coût, fixées par décret.

55 – Obligation pour le mandataire désigné par le juge de procéder ou de faire procéder à un inventaire dans un délai maximal de 6 mois, en présence du subrogé ou des autres organes de la mesure s’il en a été nommé, des biens autres que les meubles meublants dans des conditions, notamment de coût, fixées par décret. 56 – Prévoir que cet inventaire des biens autres que les meubles meublants pourra figurer dans le document individuel de protection ou lui être annexé.

57 – Prévoir que le DIPM devra comprendre l’établissement du budget prévisionnel par le mandataire et la personne protégée.

58 – Fixer à 6 mois maximum à compter de la notification de la décision du juge ordonnant la protection le délai de remise du DIPM par le mandataire professionnel.

59 – Établir un document individuel unique de protection lorsque la personne est usager de plusieurs ESMS.

60 – Unifier le DIPM et l’intégrer au rapport de diligences de l’article 463 du code civil afin de rendre obligatoire sa transmission et ses actualisations annuelles au juge.

61 – Supprimer la mention relative à la présence de deux témoins majeurs dans l’alinéa 1er de l’article 1253 du code de procédure civile.

62 – Soutenir les familles dans l’établissement de l’inventaire et de leurs comptes-rendus au juge en prévoyant un financement pérenne de l’ISTF.

Le contrôle des comptes et de l’exercice de la mesure

63 – Vérifier systématiquement le casier judiciaire de tout candidat à l’exercice d’une mesure de protection.

64 – Instaurer un contrôle obligatoire par une personne qualifiée, dont la liste est fixée par décret, désignée par le juge pour vérifier et approuver les comptes chaque fois qu’un subrogé n’a pas été désigné ou qu’un co-exercice de la mesure n’a pas été prévu et chaque fois que d’une part le patrimoine de la personne protégée le justifie et que, d’autre part, ses ressources lui permettent d’en régler le coût. Un barème fixant le coût de cette procédure de vérification devra être alors fixé.

65 – Maintenir un contrôle judiciaire des comptes pour les personnes protégées n’ayant que de faibles ressources et peu de patrimoine, sur la base de seuils définis par décret, chaque fois qu’il n’aura été possible ni de dispenser la famille de rendre des comptes ni de trouver dans l’entourage proche une personne susceptible d’exercer cette mission de contrôle. Celle-ci pourrait alors être exercée par le greffe à charge pour ce dernier de soumettre au juge des tutelles les situations problématiques (option 1) ou par le juge (option 2).

66 – Prévoir la transmission au greffe d’informations par voie dématérialisée par les banques et les assurances.

67 – Établir des documents unifiés de présentation des comptes (format Cerfa), avec une liste de justificatifs clairs, précis et identiques pour toutes les juridictions.

68 – Engager le processus de dématérialisation des documents et réactiver le portail des majeurs protégés engagé en 2007 avec le concours de la Caisse des dépôts et consignations.

Le contrôle de l’activité des MJPM

69 – Capitaliser les initiatives de contrôles entre pairs mis en place par les MJPM (FNMJI en particulier).

70 – Coordonner les contrôles d’ordre judiciaire et d’ordre administratif.

71Former les contrôleurs aux spécificités du secteur de la PJM et organiser les échanges en amont de chaque contrôle avec les juges concernés.

72 – Intégrer la logique constructive des schémas régionaux dans les plans de contrôle et impliquer le(s) magistrat(s) délégué(s) a la cour d’appel pour que l’enjeu du contrôle se situe non seulement dans une dynamique de repérage des risques ou des dysfonctionnements, mais aussi des bonnes pratiques a promouvoir. La formation des MJPM et la rémunération des MJPM salariés

73 – Créer un diplôme (sur la nomenclature européenne LMD) de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour permettre une véritable reconnaissance de la spécificité de ce métier, assurer un enregistrement de droit dans le Répertoire National des Certifications Professionnels (RNCP) et entraîner une reconnaissance spécifique au sein des conventions collectives.

74 – Réformer les contenus du certificat national de compétences ou d’un diplôme spécifique aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui doivent impérativement comporter un socle juridique ainsi que des volets de gestion et relatif a l’intervention sociale.

75 – Renforcer la formation continue en la rendant obligatoire.

76 – Ancrer la participation des personnes protégées elles-mêmes dans la formation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dans la poursuite de l’esprit de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

77 – Revoir les habilitations des établissements habilités à délivrer le CNC ou diplôme.

78 – Soutenir le processus de négociation des accords à intervenir sur la question de leur rémunération des mandataires judiciaires salariés de service mandataires, notamment dans le cadre de la renégociation de la CC66.

79 – Soutenir la formation des familles et des aidants.

Le statut du MJPM

80 – Reconnaître la spécificité du métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui requiert des compétences juridiques, de gestion et dans le champ de l’action sociale, et l’enregistrer au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

81 – Donner aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, certifiés, agréés et assermentés, la possibilité de se substituer un tiers sous leur propre responsabilité civile en cas d’indisponibilité, sous la réserve expresse qu’il soit lui-même mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit dans le même ressort (C. civ., art. 452 al.3).

82 – Créer un statut spécifique de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans la fonction publique hospitalière et territoriale, garant d’une parfaite identification de cette fonction et de l’indépendance prévue par les textes.

83 – Supprimer l’obligation de soumission aux règles de la comptabilité publique pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs préposés d’établissement en subordonnant leur gestion à l’ouverture de comptes à la CDC (C. civ., art. 427 al 3 et 5).

84 – Inclure expressément le financement codifié de l’activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs préposés dans le code de l’action sociale et des familles, afin d’améliorer la lisibilité et le contrôle du dispositif.

85 – Renforcer l’obligation pesant sur les établissements de santé ou médico-sociaux (de plus de 80 lits) de désigner en leur sein un mandataire judiciaire à la protection des personnes afin d’éviter que certains d’entre eux, de plus en plus nombreux, se dispensent du respect de cette obligation. Celle-ci pourrait être étendue à toutes les structures hébergeant des personnes âgées, quitte à ce qu’elle puisse y satisfaire au travers d’une mutualisation avec d’autres établissements proches.

86 – Rendre obligatoire la constitution de régies dans les établissements de santé ou médico-sociaux en s’appuyant sur une délégation du comptable du Trésor, afin de faciliter la remise de l’argent aux personnes protégées y résidant.

87 – Prévoir des règles précises pour neutraliser et interdire clairement les cas d’opposition d’intérêts.

88 – Faire émerger une déontologie et/ou une éthique commune à tous les professionnels MJPM.

  • La question persistante des personnes protégées en Belgique

89 – Modifier les conditions d’attribution de l’AAH et de la couverture sociale qui restent problématiques.

90 – Simplifier l’accès aux démarches administratives, aujourd’hui impossibles ou complexes (ex.  : prise en charge du forfait hospitalier par la CPAM, avis d’imposition).

91 – Répondre aux nombreuses interrogations relatives à l’articulation entre le droit belge et le droit français en matière de fin de vie, d’euthanasie et de refus des soins notamment.

92 – Lever les difficultés à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile, obligatoire.

  • Le pilotage et l’articulation de la politique publique de protection juridique des majeurs

93 – Poursuivre la dynamique interministérielle engagée en créant un délégué interministériel chargé de la structuration d’une politique publique de la protection juridique des majeurs.

94 – Créer un Conseil national de la Protection Juridique des Majeurs (CNPJM), structure opérationnelle présidée par le délégué interministériel et pluripartenaraile, comprenant un laboratoire d’innovation publique national interministériel sur la protection juridique des majeurs et un observatoire national de la protection juridique des majeurs.

95 – Prévoir que, parmi ses missions, le conseil sera chargé d’animer un groupe éthique national pour construire la réflexion éthique et déontologique des acteurs de la protection juridique. Il se réunira en deux types de formations : une formation transdisciplinaire pour échanger sur les grandes questions éthiques de la PJM et une formation plus administrative pour la formalisation des écrits et guides nationaux éthiques et de déontologie. Il mettra également en place une commission pluridisciplinaire de contrôle, destinée à assurer la régulation de la profession, à diffuser des formations et guides de bonne pratique mais aussi à imposer, lorsque cela est nécessaire, des mises en conformité au regard des obligations de la profession.

96 – Simplifier et innover avec le numérique sur de nombreux sujets déjà identifiés pour trouver des solutions innovantes avec les acteurs et les usagers de la protection juridique des majeurs (tarification des services MJPM, facturation des MJPM individuels, simplification des procédures d’autorisations tels les appels à projets et extensions pour les autorisations des services, d’agréments pour les MJPM individuels, de déclaration des préposés, procédures de contrôle tels les référentiels de contrôle et de gestion des risques MJPM les comptes de gestion adressés aux greffes).

97 – Prendre en compte les risques de la dématérialisation pour les personnes et leurs proches en conservant des lieux d’accueil physique sur l’ensemble du territoire et en veillant, à chaque fois qu’une procédure est dématérialisée à ce qu’une voie alternative — papier, téléphonique ou humaine — soit toujours proposée en parallèle ». Il est impératif de développer des outils adaptés aux capacités des personnes accompagnées, afin de prévenir les risques d’exclusion numérique de ces personnes et de ces familles.

98 – Redéployer une partie des économies réalisées par la dématérialisation des services publics ou privés pour financer l’accompagnement des personnes protégées.

99 – S’appuyer sur la CNSA, les conseils départementaux et les ARS pour mettre en place des orientations stratégiques et créer un cadre de coopération permettant une bonne articulation des différents acteurs, dont les acteurs judiciaires afin de déployer une politique de protection publique de soutien des droits et de protection des personnes et de prévention et de traitement de la maltraitance.

100 – Prévoir la présence systématique d’un représentant de l’administration des domaines dans toute succession d’un majeur protégé dans laquelle se présente, en l’absence d’héritiers, un légataire universel extérieur à la famille du défunt.

101 – Renforcer le rôle de coordination et d’impulsion du magistrat délégué à la protection des majeurs des cours d’appel pour qu’il soit plus opérationnel et reconnu (modification du Coj, art. L 312-6-1 et R 312-13-3 à créer).

102 – Améliorer l’image et la confiance dans le dispositif en organisant une campagne nationale d’envergure portée par les ministères signataires de la lettre de mission pour améliorer l’information auprès du public sur la protection juridique, encourager le rôle des familles et objectiver celui des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. *

103 – Construire une politique ambitieuse de renforcement des groupes des recherche pluridisciplinaires, notamment en lien avec le plan maladies neuro-dégénératives, les recherches médicales et scientifiques, en sciences humaines et sociales, économiques et en droit avec pour objectifs :
– faire partager en permanence par tous les chercheurs un esprit d’innovation à partir d’une approche globale de la personne, y compris dans sa composante d’accompagnement dans l’expression et dans l’exercice des droits. Les collaborations internationales sont également à rechercher et à mobiliser en évitant de se centrer uniquement sur des recherches théoriques, sur des concepts, et en favorisant des recherches plus pragmatiques, à visée d’application concrète ;
– veiller à toujours reconnaître les droits de la personne là où elle se trouve, ce qui oblige à l’implication de tous les professionnels et pas seulement des professionnels repérés de la protection juridique de la personne ;
– connaître le contenu de ces droits.

104 – Mettre en œuvre la feuille de route avec pour objectif de construire une politique publique interministérielle (justice, ministères sociaux, travail, finances publiques….) et multipartenariale (départements, CNSA, sécurité sociale, caisses d’assurance maladie, mutuelles, notariat, barreau, secteur associatif…) appuyée sur deux dimensions complémentaires de l’État :
– 1° un État agile, qui pilote et met en place une vraie politique de la protection juridique au niveau national et sur les territoires grâce à une connaissance fine des territoires (DATA) et de l’engagement des acteurs. Il pourra décider et outiller les orientations politiques, techniques et financières pour permettre la meilleure adéquation des moyens de l’action publique-privée sur les territoires, la mutualisation et la diffusion des bonnes pratiques et la garantie de l’optimisation des ressources disponibles ;
– 2° un État plateforme qui horizontalise sur les territoires l’action publique et permet la créativité collaborative et la co-construction de l’innovation de cette politique publique en créant des actions et solutions numériques agiles par les usages et avec les usagers.

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