Accueil > Divorce > Divorce par consentement mutuel pour un couple de Français ou pour un couple mixte résidant à l’étranger

Divorce par consentement mutuel pour un couple de Français ou pour un couple mixte résidant à l’étranger

25/06/2018

Lorsqu’un couple de Français ou un couple mixte réside à l’étranger, il ne lui est pas possible de divorcer par acte sous signature privée contresigné par avocats qui serait déposé au rang des minutes d’un notaire consulaire (Décr. n° 2016-1907 du 28 déc. 2016, art. 8). Il est demandé au Ministère de l’Europe et des affaires étrangères d’expliciter les motifs autant juridiques que techniques qui empêchent les consulats dotés de services notariaux d’offrir cette possibilité à leurs administrés et d’indiquer s’il compte, dans un moyen terme, l’intégrer à la gamme des services notariaux proposés par ces consulats. La réponse est résolument négative.

« C’est en toute connaissance de cause et en bonne intelligence avec le ministère de la justice que le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) a tenu à ce que l’article 8 du décret n°  2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil, exclue les notaires consulaires de ce dispositif, et ce pour plusieurs raisons. D’une part, le devoir de contrôle imposé au notaire par le nouvel article 229-1 du code civil dépasse très clairement le cadre des attributions notariales des notaires consulaires, qui n’ont pas de devoir de conseil à l’égard des usagers. D’autre part, cette mission était en contradiction avec les règles de droit international public et la convention de Vienne sur les relations consulaires. En effet, il n’existe aucune disposition de la convention de Vienne qui permette à un poste consulaire dans son rôle de notaire d’enregistrer des divorces. Il n’est absolument pas certain que les autorités locales auraient accepté cette nouvelle compétence et que celle-ci n’aurait pas été contraire à certaines législations locales. Pour rappel, aucun texte de droit international public ne permet à un poste diplomatique de recevoir ce type de divorce et aucune représentation diplomatique étrangère n’a de compétence en matière de divorce. En outre, le MEAE envisage de généraliser l’extinction de la fonction notariale dans les postes diplomatiques et consulaires. À ce jour, seuls quarante-trois postes sont compétents pour instrumenter en matière notariale et une suppression de cette compétence est envisagée pour début 2019. Les usagers peuvent, en fonction de l’offre locale, se tourner vers une solution locale (notaire ou juridiction) ; bien sûr, ils peuvent toujours aller en France pour établir devant leur notaire l’acte en question. Par conséquent, il apparaît totalement inenvisageable de rajouter une tâche aux notaires consulaires alors même que cette fonction est vouée à disparaître. Pour ce qui est de la difficulté supposée pour les époux de saisir la juridiction française ainsi que le coût élevé que cette procédure peut entraîner : pour mémoire, un jugement de divorce régulièrement prononcé à l’étranger produit ses effets en France sans exequatur. La jurisprudence dispense les Français résidant à l’étranger de devoir recourir à une procédure lourde et coûteuse en France. Concernant le coût de la procédure classique de divorce en France, il est à noter que le divorce par consentement mutuel n’a rien de gratuit et occasionne également des frais incompressibles. Outre les frais de la procédure en elle-même tels que définis par l’article 1144-5 du décret n°  2016-1907 du 28 décembre 2016, le coût du divorce varie également en fonction des honoraires des avocats choisis. Le dépôt chez le notaire de la convention s’élève ensuite à 42 € hors taxe (50,4 € TTC). Enfin, cette procédure de divorce n’est pas applicable à tous, elle ne peut avoir lieu si le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande à être auditionné par le juge ou si l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes des majeurs protégés. Le MEAE rappelle également que, dans certains pays, seul le divorce judiciaire est reconnu si l’un des époux est étranger, ceci excluant, de fait, de nombreux couples binationaux résidants à l’étranger. Le MEAE ne peut donc que rappeler que le décret 2016-1907 pose les bases juridiques de l’exclusion du notaire consulaire du dispositif de divorce par consentement mutuel et qu’il n’est pas envisageable de revenir sur ce principe » (Rép. min. n° 04311, 21 juin 2018, p. 3119).

Categories: Divorce Tags:
Les commentaires sont fermés.