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Au journal officiel du 14 février 2018 : dons de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap

14/02/2018

Dans la lignée du dispositif dont bénéficient les parents d’enfants gravement malades depuis la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 crée un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap (JO du 14).

Aux termes du nouvel article L. 3142-25-1 du code du travail désormais, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie  – la limitation aux seuls RTT et jours de récupération proposée par amendement ayant été rejetée – de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap : son conjoint, son concubin, son partenaire pacsé, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu’au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (C. trav., art. L. 3142-16).

Ce congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiant d’un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, qui est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

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