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Droits de mutation à titre gratuit sur les sommes versées dans le cadre de contrats d’assurance-vie : l’article 757 B du CGI est conforme à la Constitution

04/10/2017

Saisi le 6 juillet 2017 par la Cour de cassation (Com., 4 juill. 2017, n° 17-40.037) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le paragraphe I de l’article 757 B du code général des impôts, le Conseil l’a jugé conforme à la Constitution dans sa décision n° 2017-658 QPC du 3 octobre 2017. 

Si pour les contrats d’assurance vie stipulé au profit d’un bénéficiaire déterminé, autre que le souscripteur lui-même, l’indemnité ne fait pas partie de la succession du souscripteur, il est toutefois prévu à l’article 757 B du CGI une imposition partielle aux droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.

Le requérant soutenait que cet article du CGI était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration de 1789, aux motifs que :

– cet article ne tiendrait aucun compte des retraits effectués par l’assuré de son vivant, de sorte qu’il conduirait à inclure dans l’assiette des droits de mutation mis à la charge du bénéficiaire des sommes dont il peut ne pas avoir eu la disposition puisque c’est l’assuré qui en a disposé avant son décès au moyen de rachats ou de retraits partiels ;

– cet article méconnaîtrait les facultés contributives des bénéficiaires du contrat d’assurance-décès dans la mesure où, lorsque le montant des retraits est tel que les droits de mutation doivent être calculés sur les sommes versées au bénéficiaire et non sur le montant des primes versées par l’assuré après soixante-dix ans, l’assiette de l’impôt ainsi retenue inclurait les produits des primes versées alors que ceux-ci ne devraient en principe pas être soumis à cette imposition.

Arguments qui n’ont pas convaincu le Conseil constitutionnel :

. « même lorsque, compte tenu des retraits effectués par l’assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixante-dix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l’assurance-vie, l’assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières. L’impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement » ;

. « si le législateur a, d’une manière générale, soumis l’assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d’épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d’épargne dans le but d’échapper à la fiscalité successorale. Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l’impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l’assuré. De la même manière, il lui était loisible de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l’assuré et celle correspondant aux produits de ces primes. »

En adoptant les dispositions contestées, le législateur s’est donc fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé.

Nathalie Levillain commentera cette décision dans l’AJ famille le mois prochain…

Lire la décision n° 2017-658 QPC du 3 octobre 2017

 

 

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