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Suspension du tirage au sort des notaires

15/12/2016

Le Conseil d’Etat a suspendu, le 14 décembre 2016 (n° 405269), le tirage au sort d’attribution des nouveaux offices notariaux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond (v. la position de la Chambre des notaires de Paris, Brève du 9 déc. 2016).

  • La loi du 6 août 2015 a libéralisé l’installation des notaires : elle a prévu la création d’un grand nombre de nouveaux offices notariaux.
  • L’attribution de ces offices doit en partie se faire par un tirage au sort entre les candidats, dont les modalités sont prévues par arrêté ministériel.
  • Le juge des référés du Conseil d’État estime que les garanties prévues par cet arrêté pour s’assurer de la régularité du tirage au sort sont insuffisantes et suspend donc son exécution.
  • Le tirage au sort d’attribution des nouveaux offices doit donc être interrompu.

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a libéralisé l’installation des notaires : elle a prévu que, dans certaines zones, l’installation serait désormais libre. Ces zones sont déterminées par un arrêté des ministres de la justice et de l’économie, qui formule également une recommandation du nombre d’offices qu’il convient de créer dans chaque zone. Pour l’application de la nouvelle loi, un décret du 20 mai 2016 a prévu les modalités d’attribution de ces nouveaux offices : les demandes sont traitées dans l’ordre dans lequel elles ont été faites, et satisfaites s’il reste des offices vacants et si le demandeur remplit toutes les conditions. Toutefois, si le nombre des demandes formées dans les 24 heures suivant l’ouverture du dépôt des demandes pour une zone est supérieur au nombre d’offices à attribuer, l’attribution se fait par tirage au sort entre ces demandes. Un arrêté du 14 novembre 2016 du garde des sceaux a organisé les modalités de ce tirage au sort.

C’est cet arrêté dont le requérant demandait la suspension au juge des référés du Conseil d’Etat, par la procédure du référé-suspension (cf. encadré).

Le juge des référés a estimé que la condition d’urgence, nécessaire à son intervention, était remplie, puisque de nombreux offices allaient prochainement être attribués par ce tirage au sort.

L’arrêté prévoit que chaque candidature est retranscrite de manière anonyme sur un bulletin destiné au tirage au sort, que le tirage au sort a lieu dans les locaux du ministère de la justice et est effectué manuellement  par un magistrat en présence d’un  représentant du Conseil supérieur du notariat. Il est précédé d’un décompte des bulletins effectué dans les mêmes conditions. L’arrêté prévoit également l’écriture d’un procès-verbal des opérations.

Cependant, le juge des référés a relevé que, ni dans l’arrêté, ni dans les autres documents internes adoptés pour la préparation du tirage au sort, le ministre n’avait prévu des règles permettant de s’assurer de la régularité de la procédure tout au long du déroulement de celle-ci, depuis l’enregistrement de la candidature, jusqu’à la publication des noms des personnes devenues titulaire d’un office notarial. Il estime que cette insuffisance de garanties procédurales justifie la suspension de l’arrêté. Les opérations de tirage au sort doivent donc être interrompues.

 

La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet en effet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.
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