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Au Journal officiel du 9 novembre 2016 : protection de l’enfance

09/11/2016

L’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, modifié par la loi n° °2016-297 du 14 mars 2016, prévoit la désignation dans chaque département d’un médecin référent « protection de l’enfance » au sein d’un service du département afin d’améliorer la coordination entre les services départementaux, la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département.

Le décret n° 2016-1503 du 7 novembre 2016 (JO du 9) précise les modalités d’intervention du médecin référent, désigné par le président du conseil départemental.

Le médecin référent “protection de l’enfance” contribue (CASF, art. D. 221-25) :
1° Au repérage des enfants en danger ou en risque de l’être, à l’information sur les conduites à tenir dans ces situations ainsi qu’à une meilleure prise en compte de la santé physique et psychique des enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance ;
2° A l’articulation entre les services départementaux intervenant dans le dispositif de protection de l’enfance, notamment le service de protection maternelle et infantile et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, ainsi qu’entre les services départementaux et les médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire du département ;
3° A l’acquisition de connaissances partagées sur la protection de l’enfance entre les différents acteurs visés à l’alinéa précédent.

Il peut être un interlocuteur départemental en matière de protection de l’enfance pour les médecins libéraux, hospitaliers ou de santé scolaire.

Il propose, dans le domaine de la santé des enfants en risque de danger ou protégés, les actions nécessaires à la coordination des services départementaux et à la coordination de ces services avec les médecins mentionnés au 2° de l’article D. 221-25. Il peut conduire ou participer à la mise en œuvre de ces actions, qui peuvent prendre la forme de réunions d’information et de sensibilisation sur la protection de l’enfance, d’échanges sur les pratiques et les procédures, de formations telles que prévues aux articles L. 542-1 et D. 542-1 du code de l’éducation (CASF, art. D. 221-26).

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