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Registre spécial des mandats de protection future pour bientôt !

19/09/2016

Afin de favoriser le développement du mandat de protection future, la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement, publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2015, a créé un nouvel article 477-1 du code civil aux termes duquel le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’Etat. Envisagée en juin, la publication du décret d’application n’a toujours pas eu lieu. Dans sa réponse du 6 septembre 2016, le Gouvernement indique seulement que le dispositif sera « prochainement » mis en oeuvre dans le cadre de dispositions réglementaires. « Il devra ainsi permettre de favoriser la diffusion de mode de protection, en le rapprochant de ce point de vue des autres mesures de protection judiciaires qui font toutes l’objet d’une mesure de publicité. Ceci permettra notamment au juge des tutelles saisi d’une demande d’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle, de s’assurer de l’existence d’un tel mandat et ainsi du respect de la volonté éventuellement exprimée par le mandant. Il n’est toutefois pas envisagé de remettre en cause le principe de capacité du bénéficiaire du mandat, les dispositions de l’article 488 du code civil permettant au juge de rescinder pour simple lésion ou réduire en cas d’excès les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l’objet d’un mandat de protection future, assurant ainsi un équilibre entre la protection de la personne et le principe d’une capacité juridique qui reste maintenue. »

Dans son article qui sera publié au mois d’octobre à l’AJ famille dans le cadre du dossier « Réforme du droit des obligations et famille », Jean Hauser observe que le nouvel article 1159 du code civil ne répondra pas directement à la question puisqu’il distingue la représentation légale ou judiciaire qui dessaisit le représenté sur les pouvoirs transférés au représentant et la représentation conventionnelle qui les maintient. Il observe cependant que, si le mandat de protection future est, au départ, un cas de représentation conventionnelle, on pourrait se demander, dès lors qu’il prend effet, s’il ne change de cadre puisqu’il s’intègre dans une procédure légale qui suppose que les conditions de l’article 425 du code civil sont remplies et que cela soit constaté… À méditer…

Rép. min. n° 85698, JOAN Q 6 sept. 2016, p. 7998

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