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Au Journal officiel du 14 août 2016 : refus de prélèvement d’organes après décès

30/08/2016

Pris pour l’application de l’article 192 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 (JO du 14) définit les modalités d’expression du refus de prélèvement d’organes et de tissus après le décès.

Ainsi, aux termes de l’article R. 1232-4-4 du code de la santé publique, une personne peut refuser qu’un prélèvement d’organes (ou de tissus, v. art. R. 1232-4-5) soit pratiqué sur elle après son décès, à titre principal en s’inscrivant sur le registre national automatisé des refus de prélèvement : la demande d’inscription sur le registre est faite sur papier libre ou en remplissant le formulaire mis à disposition du public par l’Agence de la biomédecine ; elle est adressée à l’Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine de réception : elle est datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l’identité de son auteur, notamment de la carte nationale d’identité en cours de validité, du passeport périmé depuis moins de cinq ans, du permis de conduire ou d’un titre de séjour (CSP, art. R. 1232-7).

Mais il est également possible d’exprimer son refus par écrit et de confier ce document à un proche ; document qui doit être daté et signé par son auteur dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance (CSP, art. R. 1232-4-4, II). Et lorsqu’une personne, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer elle-même ce document, elle peut demander à deux témoins d’attester que le document qu’elle n’a pu rédiger elle-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe au document exprimant le refus. Le document est transmis par un proche à l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement définie au 3° de l’article R. 1233-7.

Un proche de la personne décédée peut aussi faire valoir le refus de prélèvement d’organes que cette personne a manifesté expressément de son vivant. Ce proche ou l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement transcrit par écrit ce refus en mentionnant précisément le contexte et les circonstances de son expression. Ce document est daté et signé par le proche qui fait valoir ce refus et par l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement (CSP, art. R. 1232-4-4, III).

Le refus de prélèvement des organes est révisable et révocable à tout moment. L’équipe de coordination hospitalière de prélèvement prend en compte l’expression de volonté la plus récente (CSP, art. R. 1232-4-6).

Le décret définit également les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités d’expression du refus. Aux termes, de l’article R. 1232-4-7, ces  modalités font l’objet d’une information auprès du public mise en œuvre par l’Agence de la biomédecine.

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