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Au Journal officiel du 22 juillet 2016 : partage d’informations des données de santé et accès au dossier médical

25/08/2016

Pris pour l’application des articles 7, 96 et 189 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel est paru au Journal officiel du 22 juillet 2016 et a déjà fait polémique

Échange d’informations et secret médical – Avec la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le partage des données de santé ne vise plus seulement « les professionnels de santé » mais plus largement tout professionnel dès lors qu’il participe à la prise en charge du patient à condition qu’il s’agisse d’informations « strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social » (CSP, art. L. 1111-4). Le décret du 20 juillet 2016 détermine ainsi les catégories de professionnels du champ social et médico-social habilitées à échanger et partager avec les professionnels de santé, ainsi que les modalités de cet échange et de ce partage. Le nouvel article R. 1110-2 du code de la santé publique n’a cependant pas tardé à faire parler de lui. En permettant à des personnel extérieurs à la profession médicale (tels les assistants maternels et familiaux, les éducateurs, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs) de consulter les informations de santé des patients il porterait atteinte au secret médical.

« Art. R. 1110-2.-Les professionnels susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :
1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d’exercice ;
2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :
a) Assistants de service social mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles ;
b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles ;
d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ;
e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même code ;
f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;
g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d’accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d’une convention ;
h) Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l’article L. 113-3 du même code pour la prise en charge d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
i) Non-professionnels de santé membres de l’équipe médico-sociale compétente pour l’instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d’une convention. »

Les modalités de l’échange sont organisées par l’article R. 1110-3 du code de la santé publique, étant précisé que le consentement préalable du patient n’est requis qu’en cas de partage d’informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins.

« Art. R. 1110-3.-I.-Le professionnel relevant d’une des catégories de l’article R. 1110-2 souhaitant échanger des informations relatives à une personne prise en charge, au titre du II de l’article L. 1110-4, avec un professionnel relevant de l’autre catégorie, informe préalablement la personne concernée, d’une part, de la nature des informations devant faire l’objet de l’échange, d’autre part, soit de l’identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d’une structure précisément définie.
II.-Lorsqu’ils sont membres d’une même équipe de soins, les professionnels relevant d’une des catégories mentionnées à l’article R. 1110-2, partagent, avec ceux qui relèvent de l’autre catégorie, les informations relatives à une personne prise en charge dans les strictes limites de l’article R. 1110-1 et en informent préalablement la personne concernée. Ils tiennent compte, pour la mise en œuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui concerne les catégories d’informations qui leur sont accessibles.
III.-Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer cette personne peut dispenser le professionnel ou la personne participant à sa prise en charge de l’obligation d’information préalable. La personne concernée est toutefois informée, dès que son état de santé le permet, de l’échange ou du partage des informations auquel il a été procédé. Il en est fait mention dans le dossier médical. »

Autonomie médicale du mineur et autorité parentale – La loi n° 2016-41 du 26 janv. 2016 a étendu le champ de dispense du recueil de l’accord parental sur les décisions médicales à prendre (CSP, art. L. 111-5 et L. 1111-5-1), notamment en faveur des sages-femmes et infirmiers. L’article R. 1111-6 du code de la santé publique se trouve alors modifié de la façon suivante :

« Art. R. 1111-6 – La personne mineure qui souhaite garder le secret sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention dont elle fait l’objet dans les conditions prévues à l’article L. 1111-5 peut s’opposer à ce que le médecin ou la sage-femme qui a pratiqué cette action de prévention, ce dépistage, ce diagnostic, ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de l’autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet.

La personne mineure qui souhaite garder le secret sur une action de prévention, un dépistage ou un traitement dont elle fait l’objet dans les conditions prévues à l’article L. 1111-5-1 peut s’opposer à ce que l’infirmier qui a pratiqué cette action de prévention, ce dépistage ou ce traitement communique aux titulaires de l’autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet.

Le médecin, la sage-femme ou l’infirmier fait mention écrite de cette opposition.

Tout médecin, sage-femme ou infirmier saisi d’une demande présentée par le titulaire de l’autorité parentale pour l’accès aux informations mentionnées aux deux premiers alinéas ci-dessus doit s’efforcer d’obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l’autorité parentale. Si en dépit de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande précitée ne peut être satisfaite tant que l’opposition est maintenue.

Lorsqu’en application de l’article L. 1111-7 la personne mineure demande que l’accès du titulaire de l’autorité parentale aux informations concernant son état de santé ait lieu par l’intermédiaire d’un médecin, ces informations sont, au choix du titulaire de l’autorité parentale, adressées au médecin qu’il a désigné ou consultées sur place en présence de ce médecin. »

Accès au dossier médical par les ayants droit – La loi « Santé » a également étendu au concubin et partenaire pacsé du défunt la possibilité d’accès, sous certaines conditions, aux informations médicales de celui-ci. Le nouvel article R. 1111-7 du code de la santé publique se trouve donc modifié en ce sens (et également l’art. R. 1111-1, infra) :

«Art. R. 1111-7 – L’ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l’article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d’avoir connaissance de ces informations. Le refus d’une demande opposé à cet ayant droit, ce concubin ou ce partenaire lié par un pacte civil de solidarité est motivé.

Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d’un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d’informations couvertes par le secret médical. »

Accès au dossier médical du majeur protégé par la personne habilitée – La loi du 26 janvier 2016 a encore étendu l’accès au dossier médical du majeur protégé à la personne en charge de l’exercice de la mesure de protection juridique habilitée à le représenter ou l’assister et non plus seulement au tuteur. L’article R. 1111-1 tient désormais compte de cette extension :

« Art. R. 1111-1 – L’accès aux informations relatives à la santé d’une personne, mentionnées à l’article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l’article L. 1111-8, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l’autorité parentale, la personne en charge de l’exercice de la mesure de protection juridique habilitée à la représenter ou à l’assister ou, le cas échéant, par le médecin qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.

La demande est adressée au professionnel de santé ou à l’hébergeur et, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu’il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.

Avant toute communication, le destinataire de la demande s’assure de l’identité du demandeur et s’informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.

Selon les cas prévus par l’article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s’applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l’information médicale a été constituée. »

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