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Au Journal officiel du 3 février 2016 : fin de vie

08/02/2016

La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est publiée au Journal officiel du 3 février 2016.

Toute personne se voit reconnaître le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté (C. santé publ., art. L. 1110-5). Ainsi, à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :

1° lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;

2° lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable (C. santé publ., art. L. 1110-5-2).

 Les directives anticipées du patient, révisables et révocables à tout moment (C. santé publ., art. L. 1111-11), s’imposent au médecin, à moins qu’elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, la décision de refus étant prise alors à l’issue d’une procédure collégiale.

En revanche, lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, dans le cas où le médecin – qui a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient, à défaut, du témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches, C. santé publ., art. L. 1111-12) – arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie ; décision mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies (C. santé publ., art. L. 1110-5-2).

S’agissant des majeurs protégés, il est expressément prévu que le majeur sous tutelle puisse rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, le tuteur ne pouvant ni l’assister ni la représenter à cette occasion (C. santé publ., art. L. 1111-11). Il pourra également désigner une personne de confiance (consultée au cas où lui-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté) avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer (C. santé publ., art. L. 1111-6).

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