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Simplification et modernisation du droit de la famille : le projet de loi de ratification corrige déjà le dispositif relatif à l’habilitation familiale !

21/01/2016

L’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 (JO du 16) portant simplification et modernisation du droit de la famille a modifié trois domaines du droit de la famille : le divorce (pouvoirs du JAF, quant à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, article 267 du code civil), l’administration des biens des enfants mineurs (suppression de l’administration légale sous contrôle judiciaire) et le droit de la protection des majeurs (création de l’habilitation familiale). Toutes ces réformes vous ont été présentées dans le numéro de novembre 2015 de l’AJ famille par Sylvain Thouret, Éloi Buat-Ménard, Pascale Salavage-Gerest, Thierry Verheyde et Valéry Montourcy.

Mais l’ordonnance devait encore être ratifiée. Un projet de loi n° 3426 de ratification a donc été déposé à l’Assemblée nationale le 20 janvier 2016. Seulement il prévoit d’ores et déjà une amélioration du dispositif relatif à l’habilitation familiale. Le texte de l’ordonnance est modifié afin de faire bénéficier le conjoint de la personne hors d’état de manifester sa volonté du dispositif d’habilitation familiale. L’exposé des motifs indique que « le législateur, dans l’habilitation donnée au Gouvernement, a […] cantonné l’ouverture de ce nouveau dispositif aux descendants (enfants, petits-enfants…), ascendants (père, mère…), frères et sœurs, partenaire du pacte civil de solidarité ou concubin de la personne vulnérable, au motif que le conjoint disposait, pour sa part, des mécanismes traditionnels de représentation fondés sur les régimes matrimoniaux. Toutefois, le nouveau dispositif d’habilitation familiale a une portée plus large, visant notamment les actes personnels. Il paraît dès lors opportun que le conjoint puisse bénéficier de ce dispositif » . Du coup, il est précisé à l’article 494-2 du code civil le caractère subsidiaire de la mesure d’habilitation familiale par rapport aux mécanismes de représentation prévus sur le fondement des régimes matrimoniaux (en particulier art. 217, 219, 1426 et 1429 c. civ.).

Une erreur de coordination est enfin corrigée à l’article 494-6 du code civil s’agissant du renvoi aux dispositions prévoyant les hypothèses dans lesquelles il est mis fin à l’habilitation familiale (la référence : « 494-12 » est remplacée par la référence : « 494-11 »).

Et on attend toujours le décret « procédure »…

Nul doute que certains essaieront, à la faveur des débats parlementaires, de faire évoluer l’article 267 du code civil en matière liquidative qui fait déjà l’objet de nombreuses interrogations et critiques. Sur ce point je vous renvoie aux observations de Sylvain Thouret et d’Éloi Buat-Ménard (AJ fam. 2015, p. 598 et 600) et à celles de Jérôme Casey dans le numéro du mois de février 2016, à paraître.

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