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Au Journal officiel du 16 octobre 2015 : réforme du droit de la famille

19/10/2015

Comme annoncé, l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016, se trouve publiée au Journal officiel du 16 octobre 2015 ; soit un jour avant la date butoir (v. notre billet du 15 octobre 2015).

Voici brièvement résumés les apports de la réforme qui vous seront plus longuement présentés dans le prochain numéro de l’AJ famille, notamment par Sylvain Thouret, Pascale Salvage et Thierry Verheyde.

Divorce – L’ordonnance clarifie l’article 267 du code civil qui fixe les pouvoirs du JAF, quant à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, au moment du prononcé du divorce (v. sur les difficultés le dossier AJ famille « Liquidation du régime matrimonial » de février 2013).

L’article 267-1, devenu inutile, est en conséquence abrogé et l’article 267 ainsi rédigé : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »

Le rapport souligne que se trouve ainsi consacré « le principe d’une séparation entre le prononcé du divorce et le partage des biens des ex-époux tout en permettant au juge du divorce de statuer sur l’ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des personnes qui divorcent, s’il apparaît dès la phase de divorce qu’une solution amiable n’est pas envisageable. Un règlement des conséquences patrimoniales de la séparation, dès la phase de divorce n’est ainsi ni totalement écarté ni au contraire systématiquement imposé, mais il est favorisé par rapport à l’état actuel du droit, par le moyen d’une procédure alternative soumise à certaines conditions. […] Les cas actuels d’intervention ponctuelle de ce juge en matière de liquidation et de partage sont maintenus, qu’il s’agisse de statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle, ou encore d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Enfin, il est expressément donné pouvoir au juge du divorce de statuer, même d’office, sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux afin de permettre au juge de pouvoir mieux apprécier le bien-fondé d’une demande de prestation compensatoire, et aux divorcés de préparer un partage amiable, une fois la question de la détermination de leur régime tranchée par le juge du divorce ».

Mineurs – L’administration légale sous contrôle judiciaire disparaît de même que l’administration légale pure et simple. Il n’est plus fait de différence entre les familles avec deux parents et celles qui n’en comptent qu’un. Le Chapitre II « De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant » se trouve totalement refondu, avec deux sections : Section 1 : « De la minorité » et Section 2 « De la jouissance légale » et Section 3 « De l’intervention des juges des tutelles. C’est dans les situations les plus à risque que le juge interviendra désormais, à savoir notamment lorsqu’il s’agit de (C. civ., art. 387-1) :
– vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
– apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
– contracter un emprunt au nom du mineur ;
– renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
– accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
– acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l’acte, l’administrateur légal est réputé être en opposition d’intérêts avec le mineur ;
– constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers ;
– procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.

Evidemment, le juge des tutelles est fondé à intervenir chaque fois que les administrateurs légaux sont en désaccord sur une décision à prendre quant aux biens de leur enfant

Majeurs protégés – L’ordonnance aménage le droit de la protection juridique des majeurs en instaurant une habilitation familiale permettant aux proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté de la représenter. Le dispositif permet donc aux familles qui sont en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable d’assurer cette protection, sans se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire. Il est subsidiaire par rapport aux mécanismes de représentation de droit commun et aux stipulations du mandat de protection future conclu par l’intéressé (C. civ., art. 494-2). L’habilitation prend fin en cas de décès de la personne protégée bien entendu, mais également par le placement de la personne protégée sous mesure de protection judiciaire, en cas de jugement de mainlevée passée en force de chose jugée, en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé et après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation a été délivrée (C. civ., art. 494-11).

Lire l’ordonnance
Lire le rapport

 

 

 

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