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Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement de la population : 10 propositions d’amendements de la FNMJI

27/02/2015

En association avec M. Gilles Raoul-Cormeil, la Fédération nationale des Mandataires Judiciaires Indépendants (FNMJI) formule, dans le cadre du Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement de la population, des propositions de réécriture des textes du Code civil et du Code de l’action sociale et des familles qui permettraient de rendre plus sûre la prise en charge de l’intérêt des personnes âgées vulnérables.

Les propositions sont présentées dans un ordre croissant au regard des difficultés soulèvées.

  • Proposition n°1Prescription de l’action en nullité d’un acte conclu pendant la période suspecte

Article 28 bis (nouveau)

Le Code civil est ainsi modifié :
(…)
4° Le troisième alinéa de l’article 464 est ainsi modifié :
Les mots « Par dérogation à l’article 2252, » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l’article 2235, ».

Explication : il conviendrait de modifier l’alinéa 3 de l’article 464 du Code civil et de rectifier l’article de renvoi : l’article 2235 au lieu de l’article 2252 du Code civil.

Cette proposition, purement formelle, a pour objet de rectifier un oubli de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription extinctive qui a abrogé l’article 2252 du code civil tel qu’il résultait de la loi n°68-5 du 3 janvier 1968 et auquel renvoie (encore !) l’article 464 du code civil issu de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007.

  • Proposition n°2Capacité du donataire en tutelle

Article 28 bis (nouveau)

Le Code civil est ainsi modifié :
(…)
5° L’article 935 est ainsi modifié :
Les mots « conformément à l’article 463, au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. » sont remplacés par les mots « conformément à l’article 496, au titre de la gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle. »

Explication : Il conviendrait de modifier l’article 935 du code civil et de rectifier l’article de renvoi : l’article 496 au lieu de l’article 463 du code civil.

Cette proposition, purement formelle, rectifie un oubli de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le renvoi à l’article 463 du code civil n’ayant aucun sens.

  • Proposition n°3Définition légale du majeur protégé

Article 28 bis (nouveau)

Le Code civil est ainsi modifié :
(…)
6° Le troisième alinéa de l’article 1124 est ainsi modifié :
Les mots « au sens de l’article 488 du présent code » sont supprimés.

Explication : Il conviendrait de modifier l’alinéa 3 de l’article 1124 du code civil et de supprimer l’article de renvoi : l’article 488.

Également formelle, cette proposition a pour objet de rectifier un autre oubli de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de mettre fin à un accident de la codification.

  • Proposition n°4 Domaine de l’assistance du curateur en matière patrimoniale

Article 28 bis (nouveau)

Le Code civil est ainsi modifié :
(…)
7° Le premier alinéa de l’article 467 du Code civil est ainsi modifié :
« La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte de disposition qui engage le patrimoine de manière durable et substantielle. La liste des actes qui sont regardés est fixée par décret en Conseil d’État ».

Explication : il conviendrait de modifier l’alinéa 1er de l’article 467 du code civil pour définir, sans renvoi, les pouvoirs du curateur.

Plutôt que de définir les pouvoirs du curateur par rapport à celui du tuteur, il serait judicieux de définir le domaine de l’incapacité d’exercice de la personne en curatelle. La proposition évite ainsi un contentieux inutile et favorise l’intelligibilité de la loi.

  • Proposition n°5Règle de calcul de la période suspecte

Article 28 bis (nouveau)

Le Code civil est ainsi modifié :
(…)
8° Le premier alinéa de l’article 464 est ainsi modifié :
Les mots « moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection juridique » sont remplacés par les mots « moins de deux ans avant le jugement d’ouverture de la mesure de protection juridique ».

Explication : il conviendrait de modifier l’alinéa 1er de l’article 464 du code civil et de retenir un point fixe pour la durée de la période suspecte.

En faisant courir le délai à compter de la publicité, c’est-à-dire à compter de l’émargement de l’acte de naissance de la personne en curatelle ou en tutelle, le législateur crée une grande inégalité selon que les personnes protégées sont domiciliées dans de grandes ou petites communes. Il arrive que l’émargement soit réalisé plus de deux ans après l’ouverture de la mesure, ce qui a pour effet de réduire à néant la période suspecte. Dès lors, pour maintenir effectif un tel recours, il conviendrait soit d’en allonger la durée à cinq ans, soit de faire courir le délai à compter du jugement d’ouverture.

  • Proposition n°6 Effectivité et publicité du mandat de protection future

Article 27 bis (nouveau)

L’article 477 du Code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa conclusion » ;

Explication : il convient de préciser que le délai de 5 ans court à compter de la conclusion du contrat ; si bien que le contrat de mandat de protection future deviendrait caduc, cinq ans après sa conclusion, s’il n’était pas reconduit par les parties.

Peu favorable à la publicité du mandat prévue par l’article 27 bis du projet de loi, la FNMJI plutôt de soumettre la prise d’effet du mandat de protection future à l’homologation du juge des tutelles. Le jugement créerait une véritable incapacité contractuelle. Et celle-ci pourrait être mentionnée en marge de l’état civil. La sécurité juridique des tiers serait sauve. Les notaires seraient rassurés. Et, surtout, l’intérêt des personnes vulnérables serait apprécié, même brièvement par un juge, ce qui est un gage de respect des libertés individuelles. Le passage obligé devant le juge des tutelles, « guichet unique » de toutes les mesures de protection juridique, constituerait la garantie d’un contrôle de l’opportunité et de l’efficacité de la protection contractuelle envisagée par le mandant désormais affaibli.

  • Proposition n°7Pouvoir du mandataire dans un mandat notarié

Article 28 bis (nouveau)

Le Code civil est ainsi modifié :
(…)
9° Le troisième alinéa de l’article 490 est ainsi modifié :

« Le mandat est soumis, sauf stipulations contraires, aux articles 426, 427, 507, 1397 et 1596. L’autorisation du juge des tutelles est également requise pour la conclusion des actes juridiques visés à l’article 509, à moins que le contrat n’interdise au mandataire de les conclure ou ne lui permette de les conclure sans avoir besoin de solliciter une autorisation ».

Explication : la proposition permet de mieux cantonner la mission du mandataire et de mettre fin aux incertitudes.

  • Proposition n°8Généraliser les incompatibilités dans les modes d’exercice de la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Article 26 bis (nouveau)

1) Après l’article L. 471-2 du code l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 471-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 471-2-1. – Les fonctions de mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs à titre indépendant ne sont pas compatibles avec l’exercice de ces mêmes fonctions en tant que salarié d’un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1, ni celles-ci avec les fonctions de préposé d’un établissement public désigné à l’article L. 471-6. »
2) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé.
« Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne peut pratiquer une autre activité professionnelle, en son nom personnel, en qualité de conjoint collaborateur, de salarié ou d’associé, dès lors qu’elle est susceptible de le placer en conflit d’intérêts avec le but de ses fonctions ».

Explication : La proposition a d’abord pour objet de généraliser l’incompatibilité à toutes les combinaisons possibles entre les trois exercices de la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Car il sera bien difficile d’évaluer le temps et la disponibilité du MJPM selon ses modes d’exercice, d’imputer ses éventuelles fautes…

La proposition a ensuite pour objet d’étendre à d’autres l’interdiction de cumuler une activité de MJPM.

  •  Proposition n°9 – Adapter le D.I.P.M. à l’exercice des MJPM individuels

Article 26 (nouveau)

Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 471-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 471-6. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs informe personnellement la personne protégée de l’existence de la mesure protection juridique et du sens de sa mission en choisissant les termes appropriés à son état d’entendement et à sa situation. Au soutien de son information, il remet à celle-ci ou, lorsque son état ne lui permet pas d’en apprécier la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de l’article L. 311-5-1 :
« 1° Une notice d’information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée ;
« 2° Un document individuel de protection des majeurs qui vaut, le cas échéant, document individuel de prise en charge pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 311-4.
« Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection, dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret.
« Lorsque le majeur protégé n’a pas pu prendre conscience de ses droits à l’issue de l’entretien avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et qu’aucun membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de l’article L. 311-5-1, ne peut en prendre connaissance, alors une copie des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent article est adressée au juge pour l’informer de cette situation ».

Explication – En l’état actuel du projet, la loi leur donne une raison supplémentaire aux MJPM de travailler chez eux, alors qu’il s’agit qu’ils passent plus de temps avec les majeurs protégés, pour connaître leur personnalité et leur situation et ainsi résoudre leurs difficultés. Par-delà cet effet pervers de la mesure, la délivrance de documents par lettre recommandée avec accusé réception ne saurait suffire à éclairer ou à rassurer le majeur protégé. Cette mesure mériterait d’être abandonnée. En revanche, le juge doit être informé de l’impossibilité d’informer le majeur protégé ou ses proches de ses droits.

  • Proposition n°10 – Introduire le remplacement du MJPM

Article 28 bis (nouveau)

Le Code civil est ainsi modifié :
(…)
10° L’article 452 est modifié. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’indisponibilité provisoire, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut toutefois s’adjoindre, sous sa propre responsabilité, un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour accomplir les actes que requièrent la situation du majeur protégé. Il en informe sans délai le juge ».

Explication : la proposition vise à octroyer aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, auxiliaires de justice certifiés, agréés et assermentés, la prérogative de se substituer un tiers sous leur propre responsabilité civile en cas d’indisponibilité.

Lire l’intégralité des 10 propositions

 

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