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Validité du mariage entre un Français et un Marocain de même sexe : l’arrêt de la Cour de cassation !

28/01/2015

Le verdict est tombé ! L’article 202-1 du code civil a bel et bien modifié l’ordre public international français. Si bien que le ministère public ne saurait s’opposer au mariage d’un homme de nationalité française avec un homme de nationalité marocaine. Le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry autorisant l’union est rejeté (Chambéry, 22 oct. 2013, AJ fam. 2013. 720, obs. A. Boiché).

L’hésitation, on le sait, était venue de la circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (NOR : JUSC1312445C, BOMJ n° 2313-05 du 31 mai 2013) : « La règle introduite par l’article 202-1 alinéa 2 ne peut toutefois s’appliquer pour les ressortissants de pays avec lesquels la France est liée par des conventions bilatérales qui prévoient que la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la loi personnelle. Dans ce cas, en raison de la hiérarchie des normes, les conventions ayant une valeur supérieure à la loi, elles devront être appliquées dans le cas d’un mariage impliquant un ou deux ressortissant(s) des pays avec lesquels ces conventions ont été conclues. En l’état du droit et de la jurisprudence, la loi personnelle ne pourra être écartée pour les ressortissants de ces pays ».

Intervenant dans le débat, le défenseur des droits avait plaidé pour l’éviction des dispositions d’une convention bilatérale prohibant les unions de même sexe, en l’occurrence l’article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981. Selon lui, le nouvel ordre public international français s’oppose à ce que l’on puisse refuser à des personnes le droit de se marier du fait de leur nationalité et de leur orientation sexuelle (v. notre brève du 9 oct. 2014).

 Le communiqué de presse de la Cour de cassation souligne que « le mariage entre personnes de même sexe est une liberté fondamentale à laquelle une convention passée entre la France et le Maroc ne peut faire obstacle si le futur époux marocain a un lien de rattachement avec la France, tel que son domicile. » Dès lors, « la loi du pays étranger ne peut être écartée que si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • il existe un rattachement du futur époux étranger à la France (dans cette affaire, le ressortissant marocain était domicilié en France) ;
  • l’Etat avec lequel a été conclu la convention, n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, mais ne le rejette pas de façon universelle.

La solution de la Cour respecte ainsi l’égalité entre les personnes de nationalité marocaine et les autres ressortissants étrangers auxquels le code civil permet de se marier en France, avec un époux de même sexe ».

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