Accueil > Autorité parentale, Réformes en cours > Proposition de loi « Autorité parentale » : examen inachevé

Proposition de loi « Autorité parentale » : examen inachevé

04/06/2014

L’examen, en séance publique, de la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant a débuté à l’Assemblée nationale le 19 mai 2014. Mais les députés se sont arrêtés dans la nuit du 21 au 22 mai au plein milieu de la discussion relative à l’article 9. Il appartiendra à la Conférence des présidents de fixer une nouvelle date… En attendant, nous avons fait le point sur le texte, tel qu’il résulte des délibérations de l’Assemblée nationale.

 Article 1er : complète la liste des articles relatifs à l’autorité parentale qui doivent être lus à l’auteur d’une reconnaissance d’enfant lors de l’établissement de l’acte de reconnaissance, afin de renforcer son information sur ses droits et ses devoirs en tant que parent. 

Article 2 : consacre au niveau législatif l’existence du livret de famille, dont le contenu sera fixé par décret aux termes de l’amendement CL1. 

Article 2 bis : réécrit l’article 371 du code civil sur le respect dû par l’enfant à ses parents, délaissant l’actuelle rédaction, désuète et unilatérale, au profit d’une rédaction établissant une réciprocité : «  les parents et les enfants se doivent mutuellement respect, considération et solidarité. » (amendement n° 533). 

Article 3 : explicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale. 

Article 4 : définit l’acte important pour lequel l’accord de l’autre parent n’est pas présumé et explicite le régime juridique du changement de résidence et d’établissement scolaire de l’enfant. Sur ce dernier point, aux termes de l’amendement n° 576 rectifié, le juge peut dispenser l’un des parents de l’accord de l’autre en cas de violences, sans distinguer selon qu’elles ont été exercées à l’encontre de l’autre parent ou de l’enfant et qu’elles aient ou non fait l’objet d’une condamnation.

 Article 5 : crée un mécanisme d’amende civile de 10 000 € en cas de manquement grave et renouvelé aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale – mais sans plus préciser « en empêchant l’autre parent d’exercer ses prérogatives », l’autorité parentale n’étant pas une prérogative que l’un des parents voudrait s’arroger sur l’autre, mais un ensemble de droits et devoirs à l’égard de l’enfant (amendement 645) – et rappelle la possibilité pour le JAF d’assortir sa décision d’une astreinte (amendement CL48). 

Article 6 : fixe la résidence de l’enfant au domicile du parent qui exerce seul l’autorité parentale. 

Article 6 bis : révise le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant si le manquement de l’un des parents à ses obligations a pour effet de modifier la répartition de la charge effective d’entretien et d’éducation de l’enfant, lorsque par exemple l’un des parents ne respecte pas son temps de résidence ou n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement. Un amendement adopté par la commission des lois est venu privilégier le paiement par virement sur compte bancaire dans l’intérêt des personnes victimes de violences (amendement CL18). 

Article 7 : fixe la résidence au domicile de chacun des parents quelle que soit la répartition effective des périodes de résidence, les expressions de « résidence alternée » et de « droit de visite et d’hébergement » disparaissant (v. rapport Juston). 

Article 7 bis A : pose le principe du choix du lieu de la scolarisation de l’enfant d’un commun accord, ou, à défaut d’accord, dans l’établissement public dont dépend le domicile où il réside majoritairement ou encore, lorsque sa résidence est partagée à égalité entre les domiciles de chacun de ses parents, dans l’établissement d’enseignement public le plus facilement accessible à partir des deux domiciles (amendement 659). 

Article 7 bis : rappelle la possibilité pour le juge d’ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques (amendement CL58). 

Article 8 : transforme le délit de non-représentation d’enfant en contravention de la quatrième classe lors de la première infraction seulement, tout en prévoyant (amendement CL53) des faits justificatifs à la non-représentation (danger de l’enfant, manquement grave et habituel aux obligations). 

Article 8 bis A : étend à la maltraitance psychologique (Civ. 1re, 27 mai 2010, n° 09-65.208) le retrait total ou partiel d’autorité parentale (amendement n° 562).

Article 8 bis : permet la réquisition de la force publique par le ministère public pour faire exécuter les décisions de justice rendues en matière civile (amendement CL54).

Article 8 ter : interdit au juge de refuser un permis de visite à un enfant mineur d’une personne placée en détention sauf pour motifs graves relatifs au secret de l’instruction et à l’intérêt supérieur de l’enfant et dispense l’enfant de seize ans de l’accord du titulaire de l’autorité parentale (amendement 618). 

Observations – On notera que les amendements 11, 33 et 661 qui visaient à interdire les châtiments corporels n’ont pas été adoptés, une proposition de loi devant traiter plus spécifiquement de la protection de l’enfance (v. prop° 1.48 du rapport Rosenczveig)

Les commentaires sont fermés.