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Proposition de loi « Autorité parentale » adoptée par la commission des lois

15/05/2014

Le 6 mai 2014, la commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant. Le texte sera discuté en séance publique du 19 au 21 mai prochains.

Beaucoup des amendements adoptés en commission ne sont que des amendements de forme ou de précision. Mais d’autres affectent le fond.

  •  Dispositions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale

. amendement CL1, qui vise à ce que la liste de ce que doit contenir le livret de famille disparaisse du code civil pour être fixée par un décret (Prop° de loi, art. 2) 

. amendement CL43, qui clarifie le mécanisme de résolution des conflits sur la question de l’acte de l’autorité parentale afin d’éviter tout risque de paralysie en cas de désaccord : le parent le plus diligent saisira le JAF qui jugera selon les considérations mentionnées à l’article 373-2-11 du code civil (Prop° de loi, art. 4) 

. amendement CL48 , qui rappelle la possibilité pour le JAF d’assortir sa décision d’une astreinte pour permettre la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents (Prop° de loi, art. 5) 

. amendement additionnel CL18, qui permet d’ajuster le montant de la pension alimentaire lorsque l’un des parents ne respecte pas son temps de résidence ou n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement dès lors que cet irrespect modifie la répartition entre les parents de la charge effective d’entretien et d’éducation (Prop° de loi, art. 6 bis)

. amendement CL50, qui vise à préciser que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités « de fréquence et de durée » déterminées d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge, pour ne pas laisser croire que les temps de résidence seront nécessairement égaux (Prop° de loi, art. 7)

. amendement additionnel CL58, pour simplement rappeler que le juge peut ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques alors qu’aucun texte ne le dit expressément (Prop° de loi, art. 7 bis) 

. amendement CL53,  qui prévoit des faits justificatifs à la non-représentation des mineurs qui est « contraventionnalisée » : 1° si la représentation de l’enfant ferait courir un danger à celui-ci ; 2° en cas de manquement grave et habituel du titulaire du droit de réclamer l’enfant aux obligations qui lui incombent en application du deuxième alinéa de l’article 373‑2 du code civil (Prop° de loi, art. 8) 

. amendement additionnel CL54,  qui a pour objet de renforcer l’exécution des décisions rendues par les JAF, en permettant au parquet de requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions de justice rendues en matière civile (Prop° de loi, art. 8 bis)

 NB : N’a pas été adopté l’amendement n° CL12, qui reprenait la proposition du rapport Rosenczveig de substituer au concept d’ « autorité parentale » celui plus vaste de  « responsabilité parentale »  (prop° 1.31 du rapport Rosenczveig) ou encore à l’expression « intérêt de l’enfant », celle plus protectrice de « droit de l’enfant ».  

N’a pas non plus été adopté l’amendement CL42 qui proposait de réécrire l’exception au principe du changement de résidence de l’enfant d’un commun accord en cas de violences sur le parent qui souhaite déménager pour la soumettre au JAF et pour prendre en compte les violences, sans distinguer selon qu’elles ont été exercées à l’encontre de l’autre parent ou de l’enfant et qu’elles ont ou non fait l’objet d’une condamnation. 

A également été rejeté l’amendement CL23 qui, à la suite de la récente décision du TGI de Versailles ayant refusé à la conjointe de la mère l’adoption de son enfant conçu par PMA (TGI Versailles, 29 avr. 2014, n° 13/00168), souhaitait permettre l’établissement de la filiation pour la conjointe qu’il y ait eu ou non recours aux techniques médicales d’assistance à la procréation. Il a du reste été souligné que cette décision était contraire à l’intention du législateur qui, lors des débats, a admis que l’adoption serait ouverte aux femmes dont les enfants ont été conçus par PMA réalisée à l’étranger.

  • Dispositions relatives aux droits et aux devoirs des tiers qui concourent à l’éducation de l’enfant

 Aucun amendement au fond.

  •  Dispositions relatives à la médiation familiale

. Amendement CL59 et CL60, qui prévoient que le JAF ne peut enjoindre aux parents de participer qu’à une ou deux séances de médiation familiale, pour éviter la médiation forcée (Prop° de loi, art. 17 et 18)

. Amendement CL36 qui exclut le recours à la médiation en cas de violences conjugales (Prop° de loi, art. 17)

  •  Parole de l’enfant

. Amendement CL37 qui, s’inspirant de la proposition n° 1 du défenseur des droit dans son rapport « L’enfant et sa parole en justice »,  supprime l’expression « capable de discernement » qui faisait l’objet d’une interprétation différente d’un juge à un autre, le mineur devant être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité (Prop° de loi, art. 19)

. Amendement additionnel CL 33, qui permet à l’enfant de plus de seize ans de demander lui-même son émancipation (Prop° de loi, art. 19 bis)

NB : n’ont pas été adoptés les amendements CL 31 et CL 34, directement inspirés du rapport Rosencveig, qui proposaient  que l’enfant, passé l’âge de quinze ans, puisse saisir lui-même le procureur afin qu’il saisisse le juge pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale  ou  donne son adhésion sur sa prise en charge en cas de séparation des parents. 

  • Financement

Amendement CL35 qui supprime l’article 20 pour exprimer tant l’intention explicite du Gouvernement d’accepter les conséquences financières des mesures prévues par la proposition que son soutien aux dispositions qu’il contient, en particulier sur la médiation familiale

 

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