Accueil > Divers, Réformes en cours > La fin prématurée du registre national des crédits aux particuliers

La fin prématurée du registre national des crédits aux particuliers

14/03/2014

Le projet de loi relative à la consommation instituait un registre national des crédits aux particuliers à l’article L. 333-6 du code de la consommation. Ce registre ne verra finalement pas le jour.

Cela fait des années qu’il est question de créer un « fichier positif » en France pour tenter de lutter plus efficacement contre le surendettement. Alors qu’on pensait enfin pouvoir disposer d’un outil qui aurait pu être précieux, voilà que le Conseil constitutionnel le fait disparaître en deux temps trois mouvements : la création du registre national des crédits aux particuliers qui aurait concerné plus de 12 millions porte une atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi.

Les requérants soutenaient que la création de registre portait, en raison de l’ampleur du registre, du caractère sensible des informations qu’il contient et de ses modalités de consultation, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, qui n’était pas justifiée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur.

Le registre devait comporter un certain nombre d’informations relatives à l’état civil de la personne qui a souscrit le crédit, à l’identification de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration, à l’identification, à la catégorie et aux caractéristiques du crédit, aux incidents de paiement caractérisés, aux situations de surendettement et aux liquidations judiciaires prononcées, à la date de mise à jour des données et au motif et à la date des consultations effectuées.

Ces informations devaient être conservées pendant plusieurs années :
. celles relatives aux crédits pendant la durée d’exécution du contrat de crédit ;
. celles relatives aux incidents de paiement jusqu’au paiement intégral des sommes dues, sans que la durée de conservation de ces informations puisse excéder cinq ans à compter de la date d’enregistrement de l’incident de paiement ;
. celles relatives aux situations de surendettement pendant la durée de l’exécution du plan ou des mesures, sans que la durée de conservation des informations puisse excéder sept ans ;
. celles relatives à la procédure de rétablissement personnel, à la procédure de liquidation judiciaire ou à un effacement partiel de dettes jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure.

Plusieurs personnes pouvaient y avoir accès à l’occasion de l’octroi d’un crédit à la consommation, d’un prêt sur gage corporel, de la reconduction d’un contrat de crédit renouvelable, de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur,  de la vérification relative aux personnes se portant caution d’un prêt à la consommation…

En effet, ce registre devait être obligatoirement consulté par les établissements et organismes financiers « avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation » ainsi qu’« avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur ». L’article L. 333-8 du code de la consommation  autorisait également une consultation de ce registre par les caisses de crédit municipal avant toute décision effective d’octroi d’un prêt sur gage corporel et  par les établissements ou organismes financiers pour les personnes qui se portent caution à l’occasion de l’octroi d’un crédit à la consommation. Il autorisait enfin une consultation des seules informations de ce registre relatives aux incidents de paiement caractérisés, aux situations de surendettement et aux liquidations judiciaires par les établissements et organismes financiers « avant qu’ils ne formulent une offre » de prêt immobilier ou de prêt viager hypothécaire et qu’elles prévoient que ces informations peuvent également « être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients ».

La consultation du registre était par ailleurs ouverte, en vertu de l’article L. 333-9, aux commissions de surendettement dans l’exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement ainsi qu’aux greffes des tribunaux compétents dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Or pour le Conseil constitutionnel, « eu égard à la nature des données enregistrées, à l’ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes susceptibles d’y avoir accès et à l’insuffisance des garanties relatives à l’accès au registre, les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; que par suite, les dispositions de l’article 67 doivent être déclarées contraires à la Constitution ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, des dispositions des articles 68 à 72, qui en sont inséparables ».

L’idée d’un fichier positif semble bien définitivement enterrée… Les établissements de crédit s’en réjouiront comme tous ceux qui l’estimaient inutile… La lutte contre le surendettement ne passera pas par une meilleure connaissance du client et de sa situation d’endettement !

Categories: Divers, Réformes en cours Tags:
Les commentaires sont fermés.