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Dons manuels : précisions du Bofip

29/01/2014

S’agissant des dons manuels, l’administration fiscale intègre au BOFIP trois décisions de justice sur la notion de « don manuel révélé à l’administration ».

« La Haute juridiction estime que les dons manuels découverts par l’administration, à l’occasion d’une vérification de comptabilité, ne sont pas révélés par le donataire au sens de l’article 757 du CGI (Cass. Com. 15 janvier 2013, n° 12-11642, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00045 ; Cass. Com. 16 avril 2013, n°12-17414,ECLI:FR:CCASS:2013:CO00404).
Néanmoins, dans un jugement du 21 novembre 2013, le TGI de Limoges précise que « si la découverte par l’administration fiscal à l’occasion d’un contrôle fiscal de l’existence de dons manuels ne constitue pas une révélation au sens des dispositions du 2e alinéa de l’article 757 du Code général des impôts comme ne recélant pas de déclaration de la part du bénéficiaire, la réponse faite à l’administration à sa demande relative à la nature de « produits exceptionnels » inscrits dans la comptabilité de l’association S contient une révélation sur les dons manuels dont elle a bénéficié sur la période objet du contrôle. Ce serait ajouter à l’article 757 du Code général des impôts que d’exiger que la déclaration par le contribuable soit « spontanée »  au sens d’être faite à la seule initiative de celui-ci et donc une réponse à une interrogation de l’administration fiscale sur la nature de produits exceptionnels apparaissant dans sa comptabilité ne puisse contenir une « révélation » à l’administration » (TGI Limoges 21 novembre 2013, n° 12-00665). Ainsi, la réponse à une demande de l’administration constitue bien une révélation au sens de l’article 757 du CGI, quel que soit le fondement de la demande de l’administration.
Lorsqu’elle est saisi d’un litige, la Cour européenne des Droits de l’Homme prend en compte la situation propre à chaque contribuable pour apprécier si la taxation en cause constitue ou non un manquement au respect de la liberté de religion au sens de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Voir: CEDH 8 janvier 2013, n° 41729/09 ».

Elle reprend également un rescrit fiscal sur les critères de distinction entre les dons manuels et les présents d’usage.

« RES N° 2013/05 (ENR) du 3 avril 2013 : Critères de distinction entre les dons manuels et les présents d’usage
Question
La doctrine administrative admet de ne pas opposer aux dons manuels ayant le caractère de présents d’usage les dispositions de l’article 784 du CGI, relatives au rappel des donations. Selon quels critères (en fonction des revenus ou du patrimoine du donateur) l’administration distingue-t-elle les présents d’usage non soumis au rappel fiscal et donc non taxables, des dons manuels rapportables fiscalement en cas de nouvelle transmission ?
Réponse
En application des dispositions de l’article l’article 784 du CGI, les donations antérieures doivent être déclarées lors de toute transmission à titre gratuit faite entre les mêmes personnes, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. Ainsi, les dons manuels sont taxables à l’occasion d’une donation postérieure constatée par un acte et intervenue entre les mêmes personnes, ainsi que lors du décès du donateur, si le donataire figure parmi les successibles, à moins qu’ils n’aient déjà supporté l’impôt en application de l’article 757 du CGI (cf. II § 240). Il est toutefois admis de ne pas opposer les dispositions de l’article l’article 784 du CGI aux dons manuels ayant le caractère de présents d’usage au sens de l’article 852 du code civil. Cette article prévoit que de tels présents ne sont pas rapportés à la succession du donateur, et précise que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti, et compte tenu de la fortune du disposant.
La jurisprudence civile a défini les présents d’usage comme étant « les cadeaux faits à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur » (Cass. civ. 1 ; arrêt du 6 décembre 1988 n° 87-15083).
Ainsi, l’appréciation de la nature d’un don manuel et de son caractère rapportable ou non en fonction de son importance, est une question de fait. La qualification de présent d’usage pour un cadeau consenti résulte donc, au plan civil comme au plan fiscal, d’un examen des circonstances concrètes de chaque affaire, incompatible avec l’application de critères normatifs préétablis.
Dès lors, l’administration fiscale ne fixe aucune règle de proportionnalité du présent par rapport à la fortune ou aux revenus du donateur et apprécie au cas par cas la nature du don, en fonction de l’ensemble des circonstances de fait ayant entouré la libéralité, et sous le contrôle souverain des juges du fond ».

 

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