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Recours des tests osseux pour déterminer l’âge des mineurs étrangers isolés

07/01/2014

La question de la minorité des « mineurs étrangers isolés » est particulièrement délicate. La pratique des tests osseux est largement controversée. Interrogé sur cette question récurrente, le ministère de l’intérieur s’exprime en ces termes :

«  Il est normal que l’administration s’assure, dans la mesure du possible, de l’âge réel des personnes étrangères se prétendant mineures et sans accompagnement, sur notre territoire ou au moment d’entrer sur notre territoire, eu égard aux garanties juridiques liées à l’état de minorité, qu’il s’agisse de la protection contre une mesure d’éloignement ou du bénéfice des mécanismes de l’aide sociale à l’enfance. Cette vigilance intéresse d’ailleurs tous les acteurs de ces dispositifs et non le seul ministère de l’intérieur. Une démarche interministérielle a été entamée, sous la conduite du ministère de la justice, en 2012, pour préciser les mécanismes de prise en charge des mineurs étrangers isolés. Ce travail important a associé l’Assemblée des départements de France et a abouti, le 31 mai 2013, à la signature d’un protocole national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs étrangers isolés. Ce protocole prévoit, en cas de doute sur les déclarations de l’intéressé, une prise de position quant à sa minorité au vu de la combinaison d’un faisceau d’indices. Des entretiens seront ainsi conduits avec cette personne par du personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire (une trame d’entretien type sera établie sur la base d’un accord entre l’État et les départements). En outre, la vérification des documents d’état civil étrangers produits pourra être engagée, sur le fondement de l’article 47 du code civil. Le ministère de l’intérieur prêtera alors aux conseils généraux et à l’autorité judiciaire son expertise en matière de détection de la fraude documentaire. Enfin, si le doute persiste, il pourra être procédé à une expertise médicale, sur réquisition de l’autorité judiciaire. Les conclusions de cette expertise seront adressées en parallèle au président du conseil général concerné et au procureur de la République compétent. Le test osseux qui pourra être pratiqué dans ce cas n’est plus qu’un dernier recours, au sein d’un processus garant des droits de la personne. Comme l’a indiqué l’Académie nationale de médecine dans un avis de 2006, la méthode dite de Greulich et Pyle est universellement utilisée et offre une bonne approximation de l’âge de développement d’un adolescent en-dessous de 16 ans. Si elle ne permet pas toujours une distinction nette entre 16 et 18 ans, l’expertise osseuse ne doit pas pour autant être écartée car l’Académie de médecine a noté que sont relativement rares les situations où âge de développement et âge réel comportent des dissociations, la plupart d’entre elles conduisant à une sous-estimation de l’âge réel. La démarche adoptée par le protocole du 31 mai 2012 fait également écho à la position formulée par le Conseil national d’éthique dans son avis de juin 2005. Cette instance ne récuse pas a priori l’emploi de techniques médicales de fixation de l’âge mais suggère que le recours qui y est fait soit relativisé de façon telle que le statut de mineur ne puisse en dépendre exclusivement.»

Rép. min. n° 07819, JO Sénat 2 janv. 2014, p. 40

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