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Au Journal officiel du 27 juillet 2013 : admission en qualité de pupille de l’État

29/08/2013

Le 27 juillet 2012, le Conseil constitutionnel déclarait l’inconstitutionnalité des dispositions du premier alinéa de l’art. L. 224-8 CASF pour méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’art. 16 de la Déclaration de 1789 (Cons. const., 27 juill. 2012, n° 2012-268 QPC, AJ fam. 2012. 454, obs. F. Eudier).

La modification de l’art. L. 224-8 CASF devait intervenir avant le 1er janvier 2014.

C’est chose faite avec la loi ° 2013-673 du 26 juillet 2013 relative à l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat.

L’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles est désormais ainsi rédigé : « Art. L. 224-8.-I. ― L’enfant est admis en qualité de pupille de l’Etat par arrêté du président du conseil général pris soit après la date d’expiration des délais prévus aux 1° à 4° de l’article L. 224-4 en cas d’admission en application de ces mêmes 1° à 4°, soit une fois le jugement passé en force de chose jugée lorsque l’enfant est admis dans les conditions prévues aux 5° ou 6° du même article. « II. ― L’arrêté mentionné au I peut être contesté par : « 1° Les parents de l’enfant, en l’absence d’une déclaration judiciaire d’abandon ou d’un retrait total de l’autorité parentale ; « 2° Les membres de la famille de l’enfant ; « 3° Le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance, lorsque l’enfant a été admis en application du 1° de l’article L. 224-4 ; « 4° Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant. « L’action n’est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l’enfant. « III. ― L’arrêté mentionné au I est notifié aux personnes mentionnées au 1° du II, ainsi qu’à celles mentionnées aux 2° à 4° du même II qui, avant la date de cet arrêté, ont manifesté un intérêt pour l’enfant auprès du service de l’aide sociale à l’enfance. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d’établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Elle précise que l’action n’est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l’enfant. « IV. ― Le recours contre l’arrêté mentionné au I est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification. « V. ― S’il juge la demande conforme à l’intérêt de l’enfant, le tribunal prononce l’annulation de l’arrêté mentionné au I et confie l’enfant au demandeur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier de requérir l’organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l’autorité parentale. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l’intérêt de l’enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu’il détermine. »

Frédérique Eudier explicitera la réforme dans le numéro de septembre de l’AJ famille.

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