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Refus de célébrer le mariage d’un couple de même sexe : attention aux sanctions !

21/06/2013

Une circulaire du 13 juin 2013 rappelle aux officiers d’état civil les conséquences liées au refus illégal de célébrer un mariage.

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe (V. le dossier AJ famille du mois de juin) et doit être apliquée…

Au vu des réticences de certains maires, la circulaire rappelle que l’officier d’état civil ne peut refuser de célébrer un mariage que s’il existe une opposition régulièrement formée (art. 172 et suivants du code civil) ou des empêchements à mariage ou si les formalités administratives requises par le code civil n’ont pas été effectuées.

En dehors, le refus du maire de célébrer un mariage peut constituer une voie de fait, c’est-à-dire une atteinte grave portée à une liberté fondamentale et une décision de l’administration manifestement insusceptible de se rattacher à l’exécution d’un texte législatif ou réglementaire.

Compétent sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés pourra donner injonction au maire de procéder à la célébration sans délai, éventuellement sous astreinte, sans écarter la possible demande de dommages-intérêts.

L’officier d’état civil peut également s’exposer à des poursuites pénales et des pousuites disciplinaires comme l’ont d’ailleurs rappelé Frédérique Granet et Patrice Hilt dans le dossier de juin (Les incidences sur l’état civil des époux de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes du même sexe, AJ fam. 2013. 336).

Des poursuites pénales peuvent effectivement être fondées sur les articles 432-1 ou 432-7 du code pénal.

  • C. pén., art. 432-1 – « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. »
  • C. pén., art. 432-7 – « La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
    1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;
    2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque. »

 

Quant aux poursuites disciplinaires, le régime disciplinaire concernant les maires et les adjoints est prévu à l’article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales.

  • CGLT, art. L. 2122-16 – « Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
    Le recours contentieux exercé contre l’arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du ministère d’avocat.
    La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d’adjoint pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux. »

Lire la circulaire du 13 juin 2013 (NOR : INTK1300195C)

 

 

 

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