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Clarification de l’allocation d’adoption versée à l’assistant familial

23/04/2013

L’allocation adoption est prévue par l’article L. 225-9 du code de l’action sociale et des familles disposant que « le département accorde une aide financière sous conditions de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l’aide sociale à l’enfance leur avait confié la garde ». Cette allocation a la particularité d’être versée sous condition de ressources par le Conseil général, soit dans le cadre d’une adoption simple, soit dans le cadre d’une adoption plénière prononcée à l’issue de l’engagement de la procédure de placement en vue de l’adoption plénière mentionnée aux articles 351 et suivants du code civil.

Une réponse ministérielle du 18 avril 2013 rappelle que les règles de cotisations sociales applicables aux prestations d’aide sociale versées par les conseils généraux dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que le régime social des sommes versées pour couvrir les dépenses engagées par les assistants familiaux pour l’enfant accueilli, ont été précisés par la lettre circulaire n° 2012-0000089 de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale du 14 septembre 2012.

« L’allocation d’adoption est une aide financière accordée, sous condition de ressources, par le conseil général à l’assistant familial lors de l’adoption simple ou plénière de l’enfant accueilli par l’assistant familial. L’adoption entraînant la rupture du contrat de travail qui unit le Conseil général à l’assistant familial, cette allocation ne saurait être considérée comme une rémunération. Cette allocation ne constitue juridiquement ni un salaire, ni une indemnité de rupture, ni une prestation familiale. Compte tenu de son objet, l’allocation d’adoption s’assimile aux indemnités et allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et est soumise à ce titre à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Elle n’est par contre pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale comme les gains et rémunérations mentionnés à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Rép. min. n°  00503, JO déb. Sénat 18 avr. 2013, p. 1248

 

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