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Accouchement sous X : une législation à revoir ?

24/05/2012

Faut-il réformer l’accouchement sous X et permettre à l’enfant de connaître l’identité de sa mère ? La question est délicate est n’a pour l’heure toujours pas été tranchée. Quoi qu’il en soit, dans une décision du 16 mai 2012 le Conseil constitutionnel a refusé de censurer les articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles qui reconnaissent à toute femme le droit de demander, lors de l’accouchement, la préservation du secret de son identité (L. 222-6) et fixent les conditions dans lesquelles le secret de cette identité peut être levé (L. 147-6).

En l’occurrence, il était demandé au Conseil si, en autorisant une femme à accoucher sans révéler son identité et en ne permettant la levée du secret qu’avec l’accord de cette femme, ou, en cas de décès, dans le seul cas où elle n’a pas exprimé préalablement une volonté contraire, ces dispositions ne méconnaîtraient pas le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.

Nullement. Pour les Sages, « en permettant à la mère de s’opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l’accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines personnelles ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l’enfant ; que les dispositions contestées n’ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé ; qu’elles n’ont pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ». Par suite, les articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».

Encore une fois, si l’équilibre entre les intérêts des uns et des autres doit être revu, c’est au législateur de le décider.

Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC

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