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Définition du délit d’atteintes sexuelles incestueuses : abrogation de l’article 227-27-2 du code pénal

20/02/2012

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 février 2012, abroge l’article 227-27-2 du code pénal qui prévoyait les atteintes sexuelles « incestueuses ».

Dans sa décision n° 2011-163-QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution la définition, donnée par l’article 222-31-1 du code pénal, des viols et des agressions sexuelles incestueuses. Pour le Conseil constitutionnel, s’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille. La définition retenue par l’article 227-27-2 étant identique à celle donnée par l’article 222-31-1(« par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait »), le Conseil a, pour les mêmes motifs, jugé que l’article 227-27-2 du code est contraire à la Constitution. Cette abrogation était donc prévisible. Du reste, le garde des Sceaux avait, par dépêche du 20 septembre 2011, donné instruction aux parquets de ne plus retenir la qualification pénale d’inceste dans les poursuites pour atteinte sexuelle : « Le Conseil ne s’est pas prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article 227-27-22 du code pénal prévoyant les atteintes sexuelles « incestueuses ». Cependant, il conviendra de tirer bien évidemment les mêmes conséquences pour cet article de la décision du Conseil constitutionnel et de considérer cette disposition non conforme à la Constitution. »

L’abrogation de l’article 227-27-2 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. À compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de délit « incestueux » prévue par cet article. Lorsque l’affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire.

Cons. const. , 17 févr. 2012, n° 2012-222-QPC

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