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Divorce : transparence et faute

14/02/2012

Par plusieurs décisions du 1er février 2012, la Cour de cassation a rappelé qu’il appartient au juge de déterminer si le divorce fait ou non apparaître une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et qu’il dispose à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Les époux ont donc tout intérêt à jouer la transparence et à fournir au juge toute information utile sur leur situation. À défaut, l’omission pourrait bien se retourner contre eux, comme le souligne la Cour de cassation dans un des arrêts du 1er février 2012 :

« Attendu que la cour d’appel, qui a statué en considération des éléments de preuve dont elle disposait, et pris notamment en compte l’âge des époux, l’absence d’enfant issu de cette union, la durée du mariage, leur qualification professionnelle, leurs patrimoines respectifs, les droits à la retraite de l’épouse et relevé que M. X…, qui ne peut ériger sa propre carence en grief, s’était abstenu d’indiquer ses droits prévisibles à la retraite, à brève échéance, que ce soit en 2010 ou en 2012, année de ses 60 ans, a souverainement estimé, par une décision motivée que la rupture du mariage créait, dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l’épouse, une disparité qui devait être compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire dont elle a apprécié le montant ».

Civ. 1re, 1er févr. 2012, n° 11-12.131

Toujours en matière de divorce, mais cette fois à propos du divorce pour faute et plus particulièrement de l’article 245 du code civil, on relèvera une décision du même jour qui approuve une cour d’appel d’avoir qualifié de violation grave et renouvelée des obligations du mariage le fait pour une femme d’avoir une attitude particulièrement humiliante et méprisante à l’égard de son mari, en raison du niveau d’étude inférieur de celui-ci, d’avoir contribué au repli de la famille sur elle-même, ne laissant entrer aucun étranger dans le foyer et refusant aux enfants les contacts avec leurs grands-parents et d’avoir refusé toute relation sexuelle avec son époux.

Civ. 1re, 1er févr. 2012, n° 11-14.822

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